APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le jugement rendu le 9 février 2001 par le Tribunal de première instance de Liège dont aucun acte de signification n’est produit ;

Vu les appels interjetés le 27 mars 2001 par la Région wallonne, la société SAB et la société TNT ;

Vu les appels incidents formés par les riverains ;

Vu les demandes nouvelles introduites à titre subsidiaire par les sociétés SAB et TNT ;

Vu la requête en intervention volontaire de Roger PARTHOENS, déposée le 29 avril 2004 ;

Vu la requête en intervention volontaire de Catherine DUVIVIER et consorts, déposée le 29 avril 2004 ;

Vu les conclusions et les dossiers des parties ;

Vu l’arrêt du 11 septembre 2001 qui a joint les trois appels et qui prévoyait un calendrier de procédure ;

Vu l’ordonnance du 17 juin 2003 de redistribution de la cause à la 10ème chambre de la Cour ;

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A. REMARQUES PREALABLES ET GENERALES

I. QUANT A LA METHODOLOGIE QUI SERA SUIVIE DANS L’ARRET

Attendu que, si la Cour prenait le temps de procéder à une analyse théorique approfondie de chaque principe ou règle invoqué dans les conclusions des différentes parties, l’arrêt n’aurait pu intervenir qu’après de très longs mois de délibéré et de rédaction ;

Que, certes, dans la suite de l’arrêt, la Cour relèvera les multiples principes et règles juridiques invoqués par les différentes parties à l’appui de leur argumentation ;

Que, néanmoins, compte tenu du temps déjà écoulé depuis la citation introductive d’instance, des risques évidents de réouverture des débats dans le cas d’espèce d’un litige qui continue à connaître fréquemment des évolutions, et, de l’intérêt de toutes les parties de voir leur litige se cristalliser enfin pour pouvoir prendre, dans le futur, les décisions qui s’imposeront ensuite, la Cour a estimé inadéquat de se lancer dans des considérations de nature doctrinale qui, tout en ayant un intérêt évident en soi, n’auraient pas un intérêt immédiat et pratique pour la solution du présent litige ;

Que, dans la même mesure, la Cour évitera de rentrer dans des controverses théoriques dont les solutions ne permettraient pas de changer l’analyse qui suivra ;

 

II. QUANT AUX FAITS ET A L’OBJET DU LITIGE

Attendu que les faits de la cause et l’objet du litige tels qu’ils se présentaient durant la première instance ont été correctement relatés dans le jugement entrepris à l’exposé duquel la Cour se réfère, sous la seule réserve que n’a pas été soulignée la spécificité de certaines demandes des riverains représentés par Me CRAHAY et LUCAS, demandes qui ont trait au problème du respect des routes prédéfinies ;

Attendu que, dans la même perspective que celle précisée au point précédent, la Cour estime inutile de faire un exposé détaillé des faits qui se sont produits après le jugement entrepris, et ceci, d’autant plus que la Région wallonne, la société SAB, les riverains représentés par Me MISSON, les riverains représentés par Me CRAHAY et LUCAS, et, les riverains représentés par Me t’SERSTEVENS ET CAMBIER, notamment, ont fait un tel exposé dans leurs conclusions de synthèse respectives ;

Que la Cour renvoie à ces exposés qui doivent être retenus, à ce stade, en tant qu’ils peuvent constituer une liste objective des faits de la cause ;

Que les faits pertinents seront repris et envisagés au cours de l’analyse détaillée qui suivra ;

Attendu que, quant aux demandes, il y a lieu de constater qu’elles n’ont pas fondamentalement changé par rapport à la première instance ;

Qu’il est inutile, à ce stade, de relever des détails qui pourraient s’avérer sans intérêt dans la suite de l’analyse ;

Attendu que, quant aux différents moyens et arguments des parties, il serait aussi totalement improductif de passer son temps à les énumérer dans une introduction alors que ces moyens et arguments sont particulièrement nombreux et se présentent en cascade, à savoir avec des argumentations subsidiaires les unes par rapport aux autres ;

Qu’au surplus, pour éviter des redites ou des citations multiples, il est convenu, dans le cadre du présent arrêt, qu’à défaut de spécification, les arguments et moyens mentionnés comme étant ceux des riverains sont les arguments et moyens tels que développés dans les conclusions de Me MISSON qui a établi les conclusions les plus complètes et auxquelles les autres conseils renvoient sur de multiples points ;

Que les arguments qui sont défendus par un autre conseil ou les divergences dans les moyens seront attribués au conseil particulier qui les défend ;

 

III. QUANT AUX POUVOIRS DES JUGES DES JURIDICTIONS ORDINAIRES

Attendu qu’aux pages 204 et suivantes de ses conclusions de synthèse, la Région wallonne produit une analyse particulièrement détaillée concernant les limites du pouvoir du juge et la responsabilité du législateur ;

Qu’elle a poursuivi cette analyse dans ses conclusions additionnelles portant sur le décret du 29 avril 2004 ;

Attendu que, sans vouloir contester la pertinence de cette analyse, il y a néanmoins lieu de relever deux éléments essentiels à ce stade, à savoir que :

- la Région wallonne ne conteste nullement que la responsabilité du législateur peut être retenue dans le cas de la violation d’une règle supranationale qui s’impose à lui ; or, dans le présent litige, les riverains invoquent la violation de telles règles, notamment la violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH), moyen d’ailleurs retenu par les premiers juges ;

- avant de se retrouver directement ou indirectement reprises dans un décret de la Région wallonne, de nombreuses décisions essentielles dans le cadre de la gestion de la problématique en cause ont été prises de manière simplement informelle puis seulement reprises dans des actes de nature administrative ; or, à reconnaître qu’une décision administrative ait été fautive et aurait un lien de causalité avec le dommage invoqué, la Région wallonne n’explique pas par quel mécanisme et en quoi le fait que cette décision serait ensuite reprise dans un décret permettrait d’effacer la faute antérieure et ses conséquences ; sur ce point précis, on peut d’ailleurs relever que la Cour d’arbitrage, saisie par les riverains de la question de savoir si le comportement de la Région wallonne ne faussait pas le procès judiciaire en cours, a répondu par la négative, ce qui aurait tendance à accréditer la thèse que le fait de consacrer dans un décret une décision réglementaire fautive ne permettrait pas d’enlever tout effet à cette faute (voir le point B.16 de l’arrêt n° 50/2003 du 30 avril 2003 dans lequel ladite Cour mentionne que " Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le décret entrepris ne les empêche pas d’accéder aux tribunaux ou de poursuivre les procédures entamées et il ne modifie pas les conditions d’intentement de ces actions ", pièce III/5 du dossier principal de la Région wallonne) ;

Attendu que, dans cette mesure, la Cour ne rentrera pas précisément dans la distinction entre la responsabilité de la Région wallonne comme pouvoir législatif ou sa responsabilité comme pouvoir exécutif ou administratif ;

Attendu qu’au surplus, s’il est incontestable qu’il n’appartient pas au pouvoir du juge judiciaire de s’immiscer dans la nature politique que revêtent les décisions législatives, il lui est parfaitement permis de contrôler les actes d’exécution de ces décisions dans la mesure où ces actes ne sont pas une application mécanique et liée de la décision législative de nature politique ;

Que, par ailleurs, dans le cadre du contrôle que le juge judiciaire peut exercer à l’égard des actes de l’administration, s’il n’appartient pas à ce juge de se substituer à l’administration ou de dire que la solution adoptée par elle n’était pas la meilleure possible, il lui appartient, par contre, de rechercher si l’administration n’a pas adopté un comportement fautif ;

Que cette analyse ou " appréciation " possible du comportement fautif est loin d’être négligeable même si elle est qualifiée traditionnellement de marginale ;

 

IV. QUANT AUX REGLES GENERALES DE LA PREUVE

Attendu qu’avant de rentrer dans l’analyse, il n’est pas inutile de rappeler une règle essentielle du droit de la preuve à savoir que c’est au demandeur originaire à rapporter la preuve des éléments nécessaires à établir la responsabilité qu’il souhaite voir établie ;

Qu’ainsi, c’est aux riverains de l’aéroport qu’il appartiendra d’établir toutes les composantes nécessaires pour leur permettre de postuler utilement leurs demandes ;

Que cette règle essentielle d’administration de la preuve est applicable pour tous les fondements juridiques invoqués par les riverains, à savoir, soit une responsabilité basée sur la faute ou l’ingérence, soit une responsabilité basée sur la théorie des troubles de voisinage ;

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B. PROBLEMES DE PROCEDURE

I. LES PARTIES NON PRESENTES OU REPRESENTES LORS DES AUDIENCES DE LA PROCEDURE D’APPEL

Attendu que les époux Gino RUSSO et Carine COLLET n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés lors des audiences de plaidoiries alors qu’ils ont régulièrement été convoqués sur base des articles 747 et 748 du Code judiciaire ;

Qu’à la première audience des plaidoiries, les conseils de toutes les autres parties ont postulé ou marqué leur accord pour que la cause soit disjointe en ce qui concerne les époux précités ;

Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;

 

II. LES REQUETES EN INTERVENTION VOLONTAIRE FAITES PENDANT LES AUDIENCES DE LA PROCEDURE D’APPEL

Attendu que, par deux requêtes déposées le même jour et en cours des plaidoiries, des employés de la société TNT, d’une part, et, Roger PARTHOENS, d’autre part, ont demandé que leurs interventions volontaires soient déclarées recevables et qu’il leur soit donné acte du fait que seront pris en considération respectivement leurs intérêts particuliers quant à leur emploi et les intérêts " des travailleurs occupés par les différentes sociétés exploitantes sur le site aéroportuaire de Bierset " ;

Attendu qu’à l’audience du 30 avril 2004, Me MISSON a postulé que, dans la mesure où ces requêtes pourraient retarder le jugement de la cause principale, elles soient disjointes de la cause principale en application de l’article 814 du Code judiciaire ;

Attendu que la Cour constate déjà que la requête de Roger PARTHOENS pose un problème manifeste de recevabilité dans la mesure où ce dernier ne se présente pas en nom personnel mais comme " agissant en sa qualité de secrétaire régional de la Confédération du syndicat Chrétien de Liège " ;

Que les pièces déposées à l’appui de ces requêtes n’arrangent rien à ce problème de recevabilité, ces pièces étant des feuilles reprenant les coordonnées et les signatures de nombreuses personnes qui déclarent avoir donné mandat à la C.S.C. Liège-Huy-Waremme et à son conseil, Me CAVENAILE, " dans le but de défendre le volume de l’emploi … des Sociétés concernées ", à savoir, notamment, les sociétés TNT et CAL ;

Attendu que ce problème de recevabilité étant susceptible de retarder le jugement de la cause principale, il y a lieu de disjoindre l’examen des requêtes en cause, comme postulé par les conseils des riverains ;

 

III. LES REPRISES D’INSTANCE, LES DESISTEMENTS D’INSTANCE ET LES AUTRES INTERVENTIONS VOLONTAIRES

Attendu qu’il y a lieu de donner acte aux parties concernées des actes suivants :

- acte de désistement d’instance de Vincent SCOUVEMONT (pièce 131 du dossier d’appel) ;

- acte de désistement d’instance des riverains Valéry ALEXANDRE et Eliane GOEF, Olivier VANMICHEL DIT VALET et Carole MISKOLCZY, Nathalie MATHIEU, Marie-Jacqueline DEPAS, Benoît MATIVAL et Marie LENOIR, Jean-Luc CHASLIN, Muriel MERCIER, Lydie et Loïc CHASLIN, Edmond CRUTZ et Christiane MICHEL, Félix RAEMACKERS et Jacqueline LENOIR, Jean-Marie BOLOGNE, Jeannine KERSTEN, Cécile, Sébastien et Bernard BOLOGNE, Joseph MISSOTEN et Françoise DELATTRE, Philippe BARON, Fabienne COUTEREELS, Perine et Maxime BARON (pièce 103 du dossier d’appel) ;

- acte de désistement d’instance, outre de plusieurs personnes déjà reprises dans la pièce 103, des riverains Jean DIRCKX et Augustine DHOINE, Gaston GHEURY et Denise DESSART, Domineco RIZZO, Rosalia SCOZZARO et David RIZZO, Jean-Paul RENETTE, Christiane NOEL et Olivier RENETTE, Catherine CLAES et Coralie MAROY (pièce 171 du dossier d’appel) ;

- acte de reprise d’instance de Jean-Luc COLLETTE en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Henri COLLETTE, décédé le 7 mars 2000 (pièce 111 du dossier d’appel) ;

- acte de reprise d’instance de Paul THIRY en sa qualité d’héritier de Bernadette THIRY, décédée le 18 mars 2001 (pièce 173-1 du dossier d’appel) ;

- acte de reprise d’instance de Jean-Luc, Sébastien, Geoffroy, Henri, Christian et Patrick COLLETTE en leur qualité d’héritiers d’Yvette FRANCUS, décédée le 3 août 2001 (pièce 173-2 du dossier d’appel) ;

- acte de reprise d’instance de Jean-Luc, Sébastien, Geoffroy, Henri, Christian et Patrick COLLETTE en leur qualité d’héritiers de Henri COLLETTE, décédé le 7 mars 2000 (pièce 173-3 du dossier d’appel) ;

- acte de reprise d’instance de Jules THOMAS en sa qualité d’héritier de Marthe ROME, décédée le 26 mai 2003 (pièce 173-4 du dossier d’appel) ;

- acte de reprise d’instance de Gérard JAMOULLE en sa qualité d’héritier de Mariette LEMLIN, décédée le 4 juillet 2000 (pièce 173-5 du dossier d’appel) ;

- acte de reprise d’instance de Josette VROONEN en sa qualité d’héritière de Léon BECKERS, décédé le 12 août 2002 (pièce 173-6 du dossier d’appel) ;

- acte de reprise d’instance d’Anne RAUSCH en sa qualité d’héritière de Raymond MORSA, décédé le 1er novembre 2001 (pièce 173-7 du dossier d’appel) ;

- acte de reprise d’instance de Bernadette WOLFF en sa qualité d’héritière d’André RAEMAKERS, décédé le 18 mars 2001 (pièce 173-8 du dossier d’appel) ;

- acte en intervention volontaire de Sébastien et Nicolas DECELLE, nés respectivement le 28 janvier 1979 et le 31 mai 1982, et, domiciliés tous les deux chaussée Brunehault, 688, à 4042 Liers, fils de Guy DECELLE et Bernadette MAUS (pièce 134 du dossier d’appel) ;

- acte de désistement d’instance de Mr et Mme DUMONT-MATOUL ayant pour conseil Me CRAHAY et LUCAS (voir page 176 des conclusions de synthèse des deux précités, pièce 138 du dossier d’appel) ;

 

IV. LA RECEVABILITE DE L’APPEL DE LA REGION WALLONNE

A. La prétendue illégalité de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999

Attendu que l’article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980, tel que modifié par la loi du 16 juillet 1993, prévoit que, " sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence " ;

Que le Gouvernement wallon a pris une règle de délégation, à savoir, l’article 12.10 de l’arrêté du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement qui prévoit que chaque Ministre a reçu une délégation pour " les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement wallon tant en demandant qu’en défendant " ;

Attendu que la Région wallonne admet que cet arrêté n’a pas été soumis à la section de législation du Conseil d’Etat ;

Qu’elle précise néanmoins que cette omission ne peut avoir aucune conséquence car, en l’espèce, l’arrêté précisait qu’il était adopté dans une urgence suffisamment précisée ;

Attendu que la Cour partage et fait sien l’ensemble du raisonnement minutieux et détaillé émis correctement par la Région wallonne aux pages 192 à 195 de ses conclusions de synthèse, raisonnement qu’on peut résumer comme suit :

- l’arrêté en cause a été pris expressément " vu l’urgence " et aux motifs détaillés que " Considérant que le gouvernement estime que le Ministre Président doit bénéficier des mêmes prérogatives de direction du Gouvernement que le premier Ministre fédéral " et " Considérant qu’il convient de permettre au gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible ; que cette nécessité implique l’entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais " (voir la copie de cet arrêté dans les dossiers complémentaires de documentation déposés par la Région wallonne) ;

- le contrôle exercé par les juridictions sur la motivation de l’urgence doit se borner à vérifier si la motivation se fonde sur une réalité et si la formule employée n’est pas une simple formule de style ;

- la motivation adoptée n’est pas stéréotypée mais est adaptée à la nature et à l’objet de l’arrêté qui était de procéder aux répartitions et aux délégations de compétence entre les membres du Gouvernement wallon ;

- dans une hypothèse similaire d’un arrêté de délégation pris sans consultation de sa section de législation, le Conseil d’Etat a retenu, à propos d’une motivation semblable à celle susmentionnée, que " la pertinence de ce motif est manifeste autant que suffisante " (voir page 25 de l’arrêt du 4 mars 1996 figurant en copie dans les dossiers complémentaires de documentation de la Région wallonne) ;

- la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté constitue un autre élément utile pour apprécier l’urgence ; or, si ledit arrêté n’a été publié qu’au Moniteur belge du 12 août 1999, il est entré en vigueur avec effet rétroactif à sa date du 20 juillet 1999 ;

Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir l’illégalité susvisée ;

 

B. L’absence de consensus au sein du Gouvernement wallon

Attendu qu’à ce stade, les différentes argumentations des riverains partent dans des sens différents ;

Que certains invoquent que le problème posé en l’espèce dépassait la compétence du Ministre KUBLA, responsable de la gestion des affaires aéroportuaires ;

Que d’autres prétendent, notamment, que le fait que la question de l’appel ait été signalée au Conseil des Ministres entraînait que cette question avait été évoquée par le Conseil et nécessitait alors une décision de consensus ;

Attendu qu’a priori, il y a lieu de retenir que, même si les nuisances générées par l’aéroport de Bierset peuvent toucher à la santé publique ou à l’environnement, il n’en reste pas moins que ces nuisances sont la résultante directe de l’exploitation de l’aéroport en cause ;

Que, dans cette mesure, le Ministre KUBLA étant compétent pour les affaires aéroportuaires, en ce compris l’équipement et l’exploitation des aéroports, il était compétent pour interjeter appel dans la présente affaire, les problèmes posés étant directement liés à la gestion de l’aéroport de Bierset ;

Qu’ainsi, la Cour ne peut partager le raisonnement fait aux pages 645 à 649 des conclusions de synthèse de Me MISSON qui aboutit à une logique non admissible et contraire à la délégation prévue car elle imposerait, pour toute décision de la Région wallonne sur une activité économique, à tout le moins, l’intervention du Ministre de l’économie, du Ministre de l’environnement, d’un Ministre de la santé publique et du Ministre du budget ;

Qu’en conséquence, la décision du Ministre KUBLA a été légalement prise en vertu de la délégation qui lui a été octroyée par l’arrêté de fonctionnement ;

Que Me MISSON mentionne, d’ailleurs, en page 653 de ses conclusions de synthèse, que c’est cette interprétation qui a été donnée par le Ministre Président VAN CAUWENBERGHE qui a encore précisé que " La question n’a pas été formellement évoquée dans le sens de l’évocation au sein du Gouvernement, mais a fait l’objet d’un point d’information, voilà la réalité " ;

Attendu qu’au surplus, et surabondamment, le fait de savoir s’il y a eu une véritable évocation devant le Conseil des Ministres n’a guère d’intérêt à la lecture de la décision qui a été prise à l’issue de la séance, à savoir, selon le procès-verbal qui doit faire foi, que " Le Gouvernement prend acte de la communication orale du ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions " ;

Qu’il est évident que, par cette décision, le Gouvernement n’a marqué aucune opposition à la volonté signalée par ce Ministre de faire appel du jugement en cause ;

Que cette absence d’opposition correspond à la notion traditionnelle et à la procédure de consensus telle que mentionnée, notamment, dans l’article 69 de la loi du 8 août 1980 susvisée ;

Que, par ailleurs, en présence d’un procès-verbal qui fait foi de ce qui s’est produit en séance, il y a lieu d’écarter des déclarations politiques ultérieures de certains Ministres qui essayaient ainsi de sauver une crédibilité mise à mal par une décision qui ne leur convenait guère mais à laquelle ils ne s’étaient pas opposés dans le cénacle prévu ;

Qu’en conséquence, la Cour ne peut suivre ni le raisonnement principal développé par Me t’SERSTEVENS et CAMBIER ni leurs raisonnements subsidiaires émis, notamment, en cascade, aux pages 49 et 50 de leurs conclusions de synthèse ;

 

V. LA RECEVABILITE DE L’ACTION ORIGINAIRE DES RIVERAINS AU SENS DE L’ARTICLE 17 DU CODE JUDICIAIRE

Attendu que la société SAB soulève une fin de non recevoir concernant l’intérêt à agir de certains riverains ( voir page 54 et suivantes de ses conclusions de synthèse) ;

Qu’elle dénie la qualité à agir, notamment, à des riverains qui auraient revendu leur immeuble en cours de procédure ou à des riverains qui auraient acquis leur immeuble " postérieurement à 1996 et a fortiori, en 1998 " ;

Attendu que, quant à la qualité des riverains à agir, la Cour constate qu’il n’est plus contesté que chaque famille de riverains, partie à la présente cause, a ou a eu un lien évident, soit en qualité de propriétaire, soit en qualité de locataire, avec un immeuble à partir duquel le bruit provenant des activités aéroportuaires pouvait être considéré comme une gène ;

Qu’au stade de la recevabilité générale des actions, il n’y a pas lieu de retenir les distinctions faites par la société SAB, chacune des familles de riverains ayant, à tout le moins, un intérêt à voir la situation juridique éclaircie, notamment, en ce qui concerne les nuisances passées dues au bruit susvisé et subies par chacune d’elles ;

Que les distinctions faites, à ce stade, par la société SAB, ne pourront voir leur pertinence examinée que dans le contexte plus précis, s’il échet, de l’examen des différentes demandes des riverains et des dommages postulés ;

Attendu que, par ailleurs, il y a lieu de relever que la société SAB, en termes de dispositif de ses conclusions de synthèse, ne tire pas les conséquences juridiques précises de l’irrecevabilité analysée ;

VI. LA RECEVABILITE DES DIFFERENTES DEMANDES AU REGARD DE L’ARTICLE 807 DU CODE JUDICIAIRE

Attendu que la Région wallonne estime que l’extension des demandes originaires des riverains est irrecevable au regard de l’article 807 du Code judiciaire (voir page 200 et suivantes et page 828 de ses conclusions de synthèse) ;

Attendu que l’article 807 précité permet de modifier ou d’étendre la demande, si les conclusions nouvelles contradictoirement prises, " sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente " ;

Que cet article n’exige pas que la demande nouvelle se fonde exclusivement sur un fait ou un acte invoqué dans la citation ;

Attendu qu’en l’espèce, la citation introductive d’instance fait expressément référence aux conventions signées avec les deux compagnies aériennes de fret, parties à la cause ;

Que, même si des demandes précises n’avaient pas été formulées à cette époque sur ces points, la citation parle explicitement du fait que les conventions en cause sont la source des nuisances dont les riverains se plaignent, et, des conditions dans lesquelles ces conventions ont été signées ;

Qu’ainsi, la citation précise que " La région wallonne aurait dû ordonner des études d’incidence " ;

Que, de même, la citation parle du problème des permis requis dans le cadre de l’activité en cause ;

Attendu qu’au surplus, les demandes des riverains de " dire pour droit " que la convention du 26 février 1996 serait nulle pour différents moyens n’ont guère d’intérêt en soi mais ont pour utilité de voir établir une illégalité constitutive d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil ;

Que la violation de cet article 1382 est expressément mentionnée dans la citation ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que les extensions des demandes originaires des riverains sont recevables ;

 

VII. LE MAINTIEN A LA CAUSE DE LA SOCIETE BELGOCONTROL ET DE L’ETAT BELGE

Attendu que la société Belgocontrol et l’Etat belge ont été maintenus à la cause par les trois requêtes d’appel susvisées mais uniquement pour que l’arrêt à intervenir leur soit déclaré commun et opposable ;

Attendu que les riverains n’ont pas introduit d’appel incident contre ces deux parties ;

Qu’en conséquence, ces deux parties sont encore exclusivement à la cause pour que l’arrêt à intervenir leur soit déclaré commun et opposable, et, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur leur demande de " confirmer le jugement entrepris ", la Cour n’étant pas saisie des demandes originaires introduites contre ces parties ;

Attendu qu’au surplus, compte tenu des demandes reproduites par les riverains dans le cadre de leur appel incident, il y a un intérêt évident à ce que ces parties restent à la cause, les mesures postulées étant de nature à influencer directement certaines de leurs activités si elles étaient prononcées ;

Que, dans cette mesure, leurs dépens d’appel leur seront délaissés ;

 

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C. DISCUSSION AU FOND

a) LA RESPONSABILITE SUR LA BASE DE LA FAUTE OU DE L’INGERENCE

I. QUANT A LA BASE JURIDIQUE DES DEMANDES ORIGINAIRES

A. Quant à l’article 1382 du Code civil

Attendu que la base juridique centrale de l’action est l’article 1382 du Code civil ;

Que tous les autres moyens invoqués le sont dans le cadre de cet article ou en combinaison avec cet article, comme c’est le cas, notamment de l’article 8 de la CEDH ;

Attendu que, pour qu’il puisse être retenu utilement, cet article nécessite traditionnellement la présence de trois éléments, à savoir : 1) la faute, 2) le dommage, et, 3) le lien de causalité entre la faute et le dommage ;

Attendu que, quant à la faute, premier élément d’application de l’article 1382 précité, deux composantes peuvent être envisagées : soit une faute constituée par une illégalité, soit une faute appréciée en fonction d’une norme de comportement à savoir un comportement qui n’est pas un comportement normalement diligent et prudent ;

Attendu que c’est dans la première composante de la faute que s’inscrivent toutes les illégalités invoquées par les riverains ;

 

B. Quant à l’article 8 de la CEDH

Attendu que cet article 8 énonce, dans son premier alinéa, que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

Que, dans le présent litige, c’est l’aspect respect de la vie privée et familiale qui est invoqué ;

Attendu que l’alinéa 2 de cet article précise qu’il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que : si cette ingérence " est prévue par la loi " et si " elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique est nécessaire à la sûreté nationale …, au bien-être économique du pays, … à la protection de la santé … ou à la protection des droits et libertés d’autrui " ;

Qu’on traduit traditionnellement cet alinéa en soulignant qu’une ingérence est possible si elle est légale et proportionnée par rapport à d’autres buts légitimes poursuivis ;

Attendu qu’il y a lieu de constater ici que le problème de la légalité de la mesure apparaît aussi à ce stade ;

 

C. Conséquences provisoires pour l’analyse à venir

Attendu qu’ainsi, la présence d’une illégalité des mesures présente un intérêt tant dans le cadre de l’article 1382 C.c. que dans le cadre de l’article 8 CEDH, dans la mesure où, dans le cas de ce dernier article, la constatation d’une illégalité de la mesure d’ingérence peut déjà rendre cette ingérence inadmissible ;

Attendu qu’on peut déjà relever que le raisonnement qui peut être fait sur l’article 1 du 1er protocole additionnel est totalement parallèle ;

Qu’en effet, le premier alinéa de cet article énonce que " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " ;

Que l’alinéa 2 précise que ces dispositions " ne portent pas atteinte … au droit …de mettre en vigueur les lois… nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou autres contributions ou des amendes " ;

Attendu qu’il peut être conclu à ce stade qu’il est indispensable d’analyser d’abord toutes les causes d’illégalités invoquées par les riverains avant de revenir à l’application des articles 1382 du Code civil et 8 de la CEDH ;

Attendu qu’au surplus, il y a déjà lieu de mentionner que certains actes sont invoqués à la fois comme constitutif d’une illégalité et comme constitutif d’une faute de comportement ;

Que ces actes seront d’abord analysés au point II suivant en tant qu’ils pourraient constituer une illégalité ;

Que, s’il échet, l’analyse sera poursuivie dans le cadre de l’analyse d’une faute de comportement (point IV ci-dessous) ;

 

II. LES MOYENS BASES SUR DES ILLEGALITES

A. Dispositions du droit de la Communauté Européenne (CEE)

1. Les articles 81 (entente) et 82 (abus de position dominante) CE

Attendu qu’à l’audience du 21 mai 2004, Me MISSON a déclaré, pour lui-même et pour tous les conseils des riverains, qu’il renonçait aux moyens développés sur la base des articles 81 et 82 du Traité de Rome, à savoir les moyens tenant aux problèmes de monopole et d’entente sous la précision que cette renonciation était exclusivement faite dans le cadre de la présente instance ;

Attendu qu’il y a lieu de donner acte à ces conseils de cette renonciation ;

Que, dans cette mesure, la présente Cour s’abstiendra d’examiner, notamment, les pages 423 à 427 des conclusions de synthèse de Me MISSON ;

 

2. Les aides étatiques (articles 87 et 88 CE)

Attendu qu’à l’audience du 21 mai 2004, Me MISSON a déclaré, concernant ce moyen sur les aides d’Etat, soit les articles 87 et 88 du Traité de Rome, qu’il venait de recevoir une lettre de la Commission Européenne précisant que la plainte qui avait été déposée a été rejetée il y a deux ans et que l’on avait oublié de l’en avertir en temps utile ; qu’il a signalé qu’il allait introduire un recours quant à cette décision devant le Tribunal européen ;

Qu’à l’audience du 24 mai 2004, Me MISSON a ensuite précisé qu’il renonçait, en son nom ainsi que pour les autres conseils des riverains, exclusivement dans le cadre de la présente instance devant la Cour d’appel de Liège, à invoquer les articles 87 et 88 du Traité de Rome par rapport aux aides publiques qui auraient été accordées par la Région wallonne aux sociétés présentes à la cause ;

Attendu qu’il y a lieu de donner acte à ces conseils de cette renonciation ;

Que, dans cette mesure, la présente Cour s’abstiendra d’examiner, notamment, les pages 376 à 423 des conclusions de synthèse de Me MISSON ;

 

3. Les articles 10, 152 et 174 CE

Attendu que ces articles reprennent des principes particulièrement généraux ;

Que l’article 10 dit simplement que les Etats prennent toutes mesures destinées à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ;

Que l’article 152 énonce un principe de protection de la santé publique ;

Que l’article 174 énonce les objectifs à poursuivre par la Communauté dans le domaine de l’environnement ;

Que, vu leur énonciation dans ces trois articles, ces principes généraux ne sont pas susceptibles d’avoir des effets directs en eux-mêmes ;

Attendu que, certes, ces principes peuvent servir de base à l’élaboration d’une directive mais c’est alors le respect de la directive elle-même qui devrait être analysée ;

Que, dans ce cadre, ces articles pourraient être compris comme une norme d’interprétation de la directive, mais qu’ils ne peuvent être invoqués en eux-mêmes comme une source d’illégalité ;

Que, c’est dans cette mesure, et dans cette mesure uniquement, que l’article 174 pourrait être considéré comme ayant un certain effet direct ;

Que, c’est dans le seul même ordre d’idée que ces articles, ainsi que d’autres dispositions internationales invoquées par les riverains, telle la déclaration internationale de Rio de 1992, dispositions qui n’ont pas non plus d’effet direct en elles-mêmes, peuvent être mentionnées non comme des normes susceptibles d’être retenues comme illégalités en cas de violation mais comme des normes permettant d’apprécier le comportement de l’administration dans le cadre de l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que, quant au principe du " pollueur-payeur " que certains voudraient tirer directement de ces articles, même Xavier THEUNIS et Nicolas de SADELEER, qui sont assez en pointe sur l’application de ce principe mentionnent dans leurs réflexions finales que " A la différence des règles normatives au contenu précis, il (le principe " pollueur-payeur ") constitue un idéal régulateur, un objectif de politique juridique qui sous-tend la protection de l’environnement et donc aussi les instruments de sa réalisation législative. Plutôt esprit commun à un corps de règles que règle lui-même, le principe du pollueur payeur pourrait être au droit de l’environnement en voie d’émergence ce que la bonne foi est au droit des obligations, une valeur et un fondement " (voir leur article " Le principe du pollueur-payeur ; idéal régulateur ou règle de droit positif ? " in KLUWER, Editions Juridiques de Belgique, Aménagement – Environnement, 1995, n° spécial, page 15, article figurant en copie dans les dossiers complémentaires de documentation de la Région wallonne) ;

Attendu qu’un raisonnement similaire peut être tenu en ce qui concerne les principes de précaution, de prévention ou de développement durable qui peuvent être déduits des normes internationales susvisées ou encore du décret wallon du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement durable ;

Attendu que, de même, il ne peut être retenu, en l’espèce, une violation directe de l’article 10 du traité CE qui ne prévoit qu’un principe très général de bonne administration sans la moindre précision ;

Attendu qu’au surplus, il résulte de l’analyse qui précède que la Cour estime inutile de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) une question préjudicielle sur l’interprétation des articles généraux du Traité de Rome (voir, notamment, la question 5 figurant en page 680 des conclusions de synthèse des riverains) ;

Que cette question est d’autant plus inutile que la Cour Européenne des droits de l’Homme s’est penchée sur les principes utiles en matière d’environnement ;

Que les arrêts rendus par cette Cour dans ce cadre seront examinés lors de l’analyse détaillée des arguments tirés de l’article 8 de la CEDH (voir point V ci-dessous) ;

 

4. La directive CEE 85/337 sur l’évaluation des incidences et le décret wallon de transposition

Attendu qu’il y a lieu de relever, a priori, que, dans le cadre susvisé, les différents riverains ont défendu une argumentation qui a particulièrement évolué dans le temps et qui est restée diversifiée dans leurs actuelles conclusions de synthèse ;

Qu’ainsi, notamment, il est intéressant de souligner que la citation introductive d’instance ne mentionnait expressément comme moyen qu’une absence de permis d’exploiter, argument qui n’est plus défendu, la législation existante à l’époque ne prévoyant pas l’obligation d’un tel permis ;

Que certains riverains ont longuement invoqué, dans le cadre de la première procédure en référé intentée pour demander l’interdiction des vols de nuit, que la piste de l’aéroport avait été allongée ;

Que cet argument n’est plus non plus développé à ce stade, la Cour d’appel de Bruxelles ayant, dans son arrêt du 15 janvier 1998, rejeté cet argument après une longue analyse de la situation de fait invoquée (voir pièce 1.2.1. du dossier de la société SAB) ;

Attendu qu’avant d’examiner les arguments des riverains, il apparaît utile de préciser le cadre juridique invoqué (voir les copies des réglementations mentionnées dans le dossier complémentaire de documentation de la Région wallonne) ;

Que la directive en cause contient une annexe I qui contient une liste de projets pour lesquels l’évaluation des incidences est obligatoire ;

Que cette liste mentionne la " construction d’un aéroport " dont la piste de décollage et d’atterrissage à une longueur de 2.100 mètres ou plus " ;

Que l’annexe II de la directive mentionne des projets qui sont soumis à étude d’incidence lorsque les Etats membres " considèrent que leurs caractéristiques l’exigent " que, dans cette liste, figure la " modification des projets figurant à l’annexe I ", à savoir ainsi, la modification de la construction d’un aéroport ;

Que le décret du 11 septembre 1985 a transposé fidèlement la directive en cause, notamment, en reprenant textuellement la liste figurant dans l’annexe I de la directive ;

Que l’arrêté d’exécution du 31 octobre 1991 vise toujours la " construction … d’aéroports " même s’il étend l’application en précisant " dont la piste a une longueur de 1200 m ou plus, en ce compris l’allongement des pistes existantes au-delà de ce dernier seuil " (voir la copie du décret et de cet arrêté dans le dossier de documentation de la Région wallonne) ;

Attendu que, quant aux données de fait propres à l’espèce, il y a lieu de relever que la piste de l’aéroport de Bierset présente une longueur largement supérieure à 2.100 mètres, qu’elle existait bien avant l’entrée en vigueur de la directive et du décret de transposition, et, qu’elle n’a pas été allongée pour permettre l’arrivée des vols de nuits en 1996 et 1998 ;

Attendu que, compte tenu de ces éléments de faits, les riverains glosent longuement mais inutilement sur la notion d’aéroport ;

Qu’en effet, il est évident que, tant la directive que le décret, envisagent et définissent la notion d’aéroport par rapport à la longueur de sa piste et non par rapport aux installations annexes à la piste, tels des hangars ou même une tour de contrôle ;

Qu’au surplus, l’annexe I de la directive vise la " construction " d’un aéroport et l’annexe II, qui, pour rappel, ne vise seulement que des hypothèses pour lesquelles les Etats peuvent prévoir une étude d’incidence, parle de la modification d’un projet visé à l’annexe I, soit la modification de la construction ;

Qu’en l’espèce, il n’y a eu ni construction ni modification de la construction d’un aéroport au sens des dispositions invoquées dans la mesure où la piste de l’aéroport n’a pas été modifiée dans sa longueur ;

Qu’il résulte de cette analyse qu’il y a lieu de rejeter les arguments de Me LEBRUN, notamment, quant à une définition de l’aéroport tirée d’autres dispositions légales ou réglementaires (pages 83 et 84 de ses conclusions de synthèse) ou quant à une application de l’article 9 de l’arrêté du 31 octobre 1991 qui évoque un nouveau projet prévoyant " l’augmentation de capacité d’une installation existante de plus d’un cinquième de la capacité initiale et entraînant le dépassement de la capacité indiquée comme seuil dans l’annexe II " (voir page 80 et suivantes desdites conclusions de synthèse) ;

Attendu que c’est, d’ailleurs, les mêmes circonstances de fait qui entraînent l’immense difficulté, en réalité l’impossibilité, des riverains à trouver en quoi pourrait consister le projet ou l’autorisation visé par la directive en cause ;

Qu’en effet, en l’espèce, l’aéroport existait bien avant l’entrée en vigueur de la directive ;

Qu’il n’y a donc pas eu un projet ou une autorisation clairement identifiable et préalable, dans le sens de la directive ou du décret en cause, pour permettre les vols de nuit ou l’arrivée des intégrateurs de fret ;

Que le problème posé n’est pas un problème de construction ou de travaux mais un problème d’autorisation d’exploiter une infrastructure aéroportuaire existante ;

Que les riverains l’avaient bien compris dans le cadre de leur citation introductive d’instance mais qu’ils ont ensuite essayé de réorienter leurs arguments en constatant qu’un tel permis n’était pas légalement requis à l’époque ;

Attendu que, dans cette mesure, c’est de manière arbitraire que les riverains tentent d’analyser certains des actes ou décisions intervenus comme pouvant constituer un projet ou une autorisation au sens de la directive (voir, notamment, page 72 des conclusions de synthèse de Me LEBRUN) ;

Que, compte tenu du raisonnement fait ci-dessus, il est inutile de rentrer dans cette logique et, notamment, de s’interroger sur la qualité d’autorisation que pourrait ou non revêtir un plan de secteur ;

Attendu qu’ainsi, la Cour estime inutile de poser à la CJCE les questions préjudicielles mentionnées par les riverains ( voir, notamment, pages 350, 356 et 680 des conclusions de synthèse de Me MISSON) ;

Qu’on peut ajouter, quant à la jurisprudence de cette Cour, qu’un des conseils de la Région wallonne a correctement souligné à l’audience que l’arrêt concernant l’aéroport de Bolzano, à savoir l’arrêt W.W.F. contre " Autonome Provinz Bozen " (affaire C-435/97, arrêt du 11 septembre 1999, analysé, notamment, en page 345 des conclusions de synthèse de Me MISSON), n’était pas transposable à la présente affaire car dans l’hypothèse de l’aéroport de Bolzano, la piste de cet aéroport avait été allongée, élément de fait qui modifie évidemment tout le raisonnement à suivre et qui entraîne que ce cas ne peut être utilement invoqué ;

Que ce fait matériel essentiel est effectivement expressément relevé par la CJCE au point 4 de cet arrêt qui mentionne les travaux et aménagements essentiellement prévus dont " le prolongement de la piste de 1040 à 1.400 mètres " (voir la copie de l’arrêt qui figure dans les dossiers complémentaires de documentation de la Région wallonne) ;

Attendu que la même analyse que celle qui vient d’être faite peut être transposée dans le cadre des arguments invoqués au niveau du décret et de l’arrêté de transposition de cette directive ;

Qu’ainsi, il n’y a pas non plus d’illégalité formelle quant à l’absence d’étude d’incidence ;

Attendu que, dans le cadre de ce dernier décret et de son arrêté d’application, certains riverains invoquent encore que les notices d’incidences, rédigées dans le cadre des permis de bâtir octroyés pour des constructions à Bierset ou des permis d’exploitation de certaines infrastructures, auraient été insuffisamment motivées et seraient ainsi irrégulières ce qui devrait entraîner la nullité des permis de bâtir ou d’exploiter desdites constructions (voir notamment page 55 et suivantes des conclusions de synthèse de Me LEBRUN) ;

Attendu que, selon le décret et son arrêté d’application, la législation wallonne fait la différence entre les études d’incidences et les notices d’incidences qui ont pour but de permettre à l’administration d’apprécier si le projet devrait être soumis à une étude d’incidence ;

Attendu que les exigences que certains des riverains auraient voulu voir mentionner dans lesdites notices sont exorbitantes par rapport à la situation de fait et par rapport aux critères que le Conseil d’Etat estime nécessaires et suffisants ;

Qu’en effet, quant au contenu des notices, la jurisprudence du Conseil d’Etat est que l’éventuelle insuffisance du contenu de la notice doit s’apprécier en fonction de la connaissance qu’a l’administration de la situation précise en cause, or, il est évident, que l’administration était déjà éclairée, lors de la délivrance de ces permis, sur les incidences qu’avait l’aéroport de Bierset sur l’environnement (voir dans ce sens l’arrêt n° 75.999 du 29 septembre 1998, figurant en copie dans les dossiers complémentaires de documentation de la Région wallonne, arrêt dans lequel il est question d’un permis de bâtir pour la construction d’une station de lavage de véhicules dont la notice d’incidences mentionnait, notamment, " sans objet " à la rubrique " importance et itinéraire du charroi supplémentaire ", le Conseil d’Etat estimant que " pour compléter les deux rubriques relatives au charroi, le demandeur de permis a vraisemblablement compris ce terme comme désignant l’ensemble des véhicules nécessaires à l’exploitation, mais non ceux de la clientèle ; qu’en tout état de cause, la demande de permis portant sur un car-wash, c’est-à-dire un établissement destiné aux automobiles, il n’a pu échapper à l’autorité qu’un certain trafic consistant en la clientèle de l’établissement était prévisible ") ;

Que, par ailleurs, le seul fait que Me LEBRUN n’ait pas pu consulter toutes les notices d’incidences de tous les permis délivrés depuis 1992, ne peut permettre de conclure que l’absence de consultation possible d’une seule notice devrait entraîner la nullité du permis correspondant avec toutes les conséquences que les riverains attachent à cette nullité dans la mesure où il n’est nullement précisé les diligences faites pour obtenir cette consultation et les raisons invoquées de l’absence de cette consultation possible (voir page 69 de ses conclusions susvisées) ;

Attendu qu’on peut encore ajouter qu’il n’est pas admissible de globaliser tous les permis pour essayer d’en dégager un projet plus général qui ne correspond de toute manière pas à la notion de " construction " d’un aéroport telle qu’envisagée par les dispositions invoquées ;

Que les permis en cause sont une série de permis qui ne demandent pas, en eux-mêmes, une étude d’incidence et dont les notices présentes étaient, en soi, suffisamment motivées ;

Qu’en conséquence, les permis en cause n’étaient pas nuls ou illégaux ;

Attendu que, quant à l’argument tiré de la disposition du décret qui prévoit que " Lorsqu’elle estime que les incidences risquent d’être importantes, … l’autorité compétente prescrit l’établissement d’une étude d’incidence sur l’environnement " (article 10, § 4), cette disposition mentionne un pouvoir d’appréciation de l’administration qui ne peut être sanctionné dans le cadre d’une illégalité mais qui pourra être examiné comme constitutif d’une faute dans le cadre de l’analyse à faire ci-dessous ;

Attendu qu’en ce qui concerne les arguments spécifiques de Me CRAHAY et LUCAS sur la violation des dispositions susvisées, il y a d’abord lieu de constater que le reproche fait à la Région wallonne de n’avoir pas longuement répondu à leurs arguments n’est pas justifié dans la mesure où l’approche première des deux précités, même si elle est, a priori, très dissemblable des autres conseils des riverains, en ce sens que le facteur déclenchant de la nécessité d’une étude d’incidence ne serait pas, pour eux, la convention de 1996 mais les différents permis concernant les infrastructures de l’aéroport, octroyés par la Région wallonne, procède, en réalité, de la même interprétation non admissible des dispositions en cause quant à la notion de " construction " d’un aéroport, les précités envisageant en réalité dans ce cadre, sous couvert des effets directs et indirects des infrastructures, l’activité aérienne elle-même, soit la question de l’exploitation de l’aéroport et pas de sa construction (voir pages 116 et suivantes de leurs conclusions de synthèse) ;

Qu’en conséquence, les conclusions de synthèse des deux précités n’appellent pas d’autres développements que ceux faits ci-dessus tant quant aux arguments défendus que quant aux demandes de questions préjudicielles à poser à la CJCE ;

Qu’au surplus, la Cour doit constater que la lecture des conclusions dites de synthèse des deux précités est particulièrement malaisée dans la mesure où ces conclusions reprennent, de manière assez éparse, des morceaux d’argumentation émis dans d’autres conclusions alors que la dernière ordonnance de fixation de la cause avait expressément souligné la nécessité de rédiger des conclusions de synthèse ;

Attendu qu’au surplus, quant à ces illégalités et quant à l’utilité de poser des questions préjudicielles à la CJCE, il y a encore lieu de s’en référer à l’analyse qui suivra au point III suivant qui replace les illégalités dans le contexte des articles invoqués comme base centrale du litige ;

 

B. Le droit national

1. La Constitution belge

Attendu que l’article 22 de notre Constitution mentionne le droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Que l’article 23 énonce le droit à la protection d’un environnement sain, droit inscrit dans une série d’autres dont le droit au travail, le droit à la protection de la santé, et, le droit à un logement décent ;

Que l’article 16 traite de la protection de la propriété ;

Attendu que ces articles ne font que mentionner des principes généraux ;

Qu’en écrivant ces principes, le Constituant a eu égard aux principes définis par la Cour européenne des droits de l’homme (voir le point B.4.5. de l’arrêt n° 51/2003 du 30 avril 2003 de la Cour d’arbitrage qui cite les Documents parlementaires de la Chambre sur ce point) ;

Que dans cette mesure, ces principes ne peuvent recevoir une application que dans le même sens que l’analyse qui peut être faite pour les articles similaires de la CEDH et du Premier Protocole additionnel ;

Qu’il y a lieu de renvoyer à l’analyse qui suivra sur ces articles de la CEDH quant à l’étendue et à la manière dont ces droits sont protégés;

Attendu qu’au surplus, ces articles, particulièrement, les articles 22 et 23 ne peuvent être interprétés comme une règle qui contiendrait un principe général absolu et directement applicable de " standstill " ;

Qu’en effet, à admettre cette théorie, il faudrait alors interdire aux pouvoirs publics toute activité susceptible de créer une nuisance à l’environnement ;

Que le bruit pouvant être considéré comme une telle nuisance, un tel principe général de " standstill " conduirait à l’immobilisme des pouvoirs publics, ce que n’a certainement pas voulu le Constituant (voir aussi les considérations qui seront faites ci-dessous au niveau de l’analyse du nouveau décret du 29 avril 2004) ;

Que, de même, ces articles de la Constitution ne permettent pas de retenir un principe général absolu de précaution qui, à lui seul, permettrait de retenir une illégalité dans l’absolu ;

Que, par contre, ces deux principes, interprétés raisonnablement, pourront servir de base d’appréciation dans le cadre de la présence d’une faute ;

Attendu qu’au surplus, il y a lieu de souligner que la Cour ne peut partager les développements repris aux pages 52 à 60 des conclusions de synthèse de Me t’SERSTEVENS et CAMBIER dans la mesure où ces développements partent du principe erroné que la Cour d’arbitrage aurait retenu une violation directe du seul article 22 de la Constitution dans le cadre de son arrêt 51/2003 ;

Qu’en effet, la violation directe de cet article, de même que celle de l’article 8 de la CEDH, n’a pas été retenue par la Cour d’arbitrage ;

Que, dans cet arrêt, la Cour n’a retenu qu’un seul moyen " pris de la violation des articles 10 et 11, combinés avec l’article 22 de la Constitution " (voir le point B.9. de l’arrêt du 30 avril 2003, pièce III/6 du dossier principal de la Région wallonne) ;

Que cette violation d’un principe de non-discrimination sera examinée ci-dessous au point 6. consacré à la jurisprudence belge ;

 

2. La loi sur l’emploi des langues

Attendu que les riverains invoquent que la convention du 26 février 1996 signée par la Région wallonne, la société SAB et la société TNT serait nulle au motif qu’elle a été rédigée en anglais, soit en violation de la loi sur l’emploi des langues ;

Attendu que ce moyen ne peut être retenu dans la mesure où, d’une part, la convention en cause n’est pas un acte administratif mais un contrat, et, d’autre part, cette convention avait une traduction officielle en français ;

Que, quant au fait que la convention n’est pas un acte administratif mais un contrat, on peut ajouter que la nullité de l’acte administratif détachable, qui a permis à la Région wallonne de signer cette convention, n’a pas été postulée devant le Conseil d’Etat et qu’aucun élément ne permet de penser que cet acte détachable serait contraire à la loi invoquée sur l’emploi des langues ;

Qu’au surplus, dans le seul cadre de la signature de cette convention, la société TNT n’est pas un administré, puisqu’elle n’est pas, par cette convention, destinataire d’une norme légale ou réglementaire, mais qu’elle est un partenaire commercial ;

Qu’est irrelevante sur ce point, la circonstance que, par ailleurs, la société TNT puisse avoir la qualité d’administré, notamment, pour des demandes de permis de bâtir de ses hangars ou pour l’application de certains arrêtés ultérieurs touchant directement ou indirectement son activité ;

Attendu qu’au surplus, quant à cette illégalité, il y a lieu de s’en référer à l’analyse qui suivra au point III suivant qui replace les illégalités dans le contexte des articles invoqués comme base centrale du litige ;

 

3. La contractualisation des pouvoirs administratifs et de police et l’excès de pouvoir ou l’absence de base légale

Attendu que l’analyse des parties à ce stade concerne la légalité de la convention signée le 26 février 1996 entre la Région wallonne, la société SAB et la société TNT ;

Attendu que se pose d’abord la question de savoir si la Région wallonne avait le pouvoir de conclure une convention telle la convention en cause ;

Attendu que ce point revient d’abord à se prononcer sur la présence d’une base légale pour réglementer une ingérence sonore ;

Que l’idée développée à ce niveau est que la Région wallonne n’aurait pas de compétence pour adopter une législation en matière de bruit ;

Attendu qu’outre le fait que la Cour d’Arbitrage a rejeté ce moyen dans un arrêt du 30 avril 2003 (voir arrêt 51/2003, point B.4.13), la présente Cour estime aussi que la Région wallonne étant compétente pour prendre les législations utiles pour les aéroports régionaux, elle est aussi compétente pour régler le problème du bruit généré par ces aéroports ;

Qu’en effet, raisonner autrement aboutirait à l’absurde, par exemple, dans la logique défendue par certains riverains, la Région wallonne serait compétente pour construire une autoroute mais pas pour installer des murs anti-bruit pour les habitants proches de cette infrastructure ;

Attendu que les riverains posent aussi le débat sur l’étendue du pouvoir exact de la Région wallonne en matière contractuelle ;

Attendu que, sur ce point, sans entrer dans des discussions byzantines, il y a lieu de retenir qu’il n’est nullement interdit à un pouvoir public de s’engager dans un contrat mais que, par contre, un pouvoir public ou une administration ne peut s’engager par contrat à renoncer à ses pouvoirs spécifiques d’autorité publique ;

Attendu que les riverains estiment que, dans la convention de 26 février 1996, la Région wallonne aurait renoncé à exercer certains de ces pouvoirs spécifiques, notamment quant aux types d’avions utilisés, quant à la manière de voler et quant à la réglementation de l’activité de la société TNT et à son indemnisation ;

Attendu qu’avant d’entreprendre une analyse plus détaillée, il y a lieu d’insister sur le principe premier en matière de renonciation, à savoir qu’une renonciation ne se présume pas ;

Que, dans cette mesure, comme le souligne la Région wallonne, si une clause est susceptible de deux interprétations, elle doit recevoir une interprétation dans le sens de sa légalité, à savoir qu’elle ne contient pas une renonciation (voir page 333 et suivantes de ses conclusions de synthèse) ;

Attendu qu’il y a lieu d’examiner les articles incriminés de la convention ;

Attendu qu’en ce qui concerne la manière dont la société TNT peut exercer son activité sur le site, on doit souligner particulièrement l’article 41.1 et .2 qui concernent les mouvements d’avions et de véhicules routiers et l’article 37 sur l’accessibilité de l’aéroport ;

Qu’en ce qui concerne les redevances, les règles contractuelles sont reprises aux différents points de l’article 40 ;

Qu’au surplus, de manière plus générale, l’article 8 contient des clauses quant " aux attentes raisonnables " que peut espérer la société TNT et l’article 9, une clause de responsabilité au bénéfice de cette même société ;

Attendu qu’à la lecture combinée de ces différents articles, et, compte tenu du principe premier applicable souligné ci-dessus, il y a lieu de rejeter les arguments invoqués par les riverains ;

Qu’en effet, en ce qui concerne les redevances et les accès au site pour les avions et les véhicules routiers, les engagements de la Région wallonne ne peuvent être arbitrairement scindés et examinés d’une manière isolée mais doivent être vus dans l’économie de la convention globale ;

Que, dans ce cadre, il n’est pas démontré à suffisance que les engagements de la Région wallonne ne seraient pas une contrepartie normale ou admissible des obligations prises par la société TNT dans le cadre de la même convention, à savoir, notamment, engager un nombre conséquent de travailleurs, faire des investissements particulièrement importants sur le site de Bierset et rester sur ce site pendant une durée minimum assez longue ;

Que le même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne spécifiquement la délivrance des permis de bâtir à délivrer pour l’exercice de l’activité de la société TNT ;

Que, quant à l’article 9.1, la clause d’indemnisation au bénéfice de la société TNT est une clause très générale qui relève de la clause de style traditionnelle destinée à garantir, de manière générale, la bonne fin d’une convention dans la mesure où elle prévoit l’indemnisation de cette société dans le cas " du non-respect " par la société SAB et la Région wallonne " de leurs obligations respectives " ;

Que, si on fait une comparaison, tout à fait pertinente, avec la construction d’un immeuble pour les services de la Région wallonne, il est évident que celle-ci prend aussi des engagements importants vis-à-vis de l’entrepreneur qui va réaliser la construction, notamment quant aux délais du travail, à l’accessibilité au chantier, quant à la délivrance des permis utiles, notamment un permis de bâtir, et, quant au payement du prix, avec des intérêts conventionnels de retard à un taux particulièrement majoré par rapport aux taux légaux, et, quant à une indemnisation similaire en cas de retard de chantier imputable à l’administration ;

Que c’est dans la même perspective que l’article 12 de la convention prévoit que la Région wallonne garantit les obligations prises par la société SAB dans ce contrat (l’article 2.1, alinéa 2, aussi invoqué par les riverains représentés par Me LEBRUN, ayant une portée très générale et qui s’apparente, comme l’article 9.1 précité à une clause traditionnelle destinée à garantir la bonne foi dans l’exécution de la convention) ;

Que, par ailleurs, si l’article 9.2 prévoit des pénalités spécifiques au bénéfice de la société TNT, l’article 10 prévoit, à l’inverse, des indemnités importantes à payer par cette société pour " exécution tardive ou incorrecte " notamment en cas de " Retrait substantiel ", soit une réduction substantielle des activités à l’aéroport de Bierset, et, en cas de " Départ anticipé " (voir point 10.2 et .3 de la convention) ;

Attendu qu’au surplus, quant à l’article 8 de la convention, il y a lieu de constater que ce texte est rédigé d’une manière particulièrement subtile ;

Que, si ce texte semble d’abord contenir des obligations, pour la Région wallonne ou la société SAB, de s’abstenir de prendre une réglementation " d’une manière particulière ", à savoir au détriment des intérêts de la société TNT, la même phrase précise que ces obligations ne pourraient " contrevenir aux éventuelles dispositions impératives de la loi belge qui prévoiraient que la Région wallonne et la S.A.B. ne pourraient restreindre leur pouvoir réglementaire par voie contractuelle " :

Que ce texte prévoit ensuite une règle d’interprétation en trois points qui ne clarifie pas réellement les pouvoirs et obligations exacts de la Région wallonne et de la société SAB, le premier point mentionnant la liberté " de faire usage de leur pouvoir réglementaire comme bon leur semble " et les deux autres points parlant des " attentes raisonnables " de la société TNT ;

Attendu que, dans cette mesure, il y a lieu de revenir à la première règle susvisée à savoir que les renonciations ne se présument pas et de conclure, en conséquence, que la convention en cause ne contient pas une contractualisation inadmissible des pouvoirs administratifs et de police ou un excès de pouvoir ;

Attendu qu’on pourrait encore ajouter que l’interprétation d’une clause peut aussi s’apprécier en fonction de ce que les parties ont fait dans l’exécution de la convention ;

Que, sur ce point, la Région wallonne signale qu’elle a pris plusieurs réglementations qui réduisaient la manière dont la société TNT pouvait exercer son activité, notamment quant aux avions qu’elle pouvait utiliser ;

Qu’on peut, notamment, relever dans ce cadre le décret du 8 juin 2001, cité par la société TNT (p.37 de ses conclusions de synthèse) qui interdit, en principe, l’utilisation d’appareil qui dépasse les 87 dba, et, l’arrêté du Gouvernement wallon qui prévoit, depuis le 8 novembre 2000, l’interdiction d’exploiter la nuit des avions " hushkittés " avec des dérogations possibles mais seulement jusqu’au 1er juillet 2002 ;

Qu’ainsi, plus aucun avion " hushkitté " n’est exploité à Liège depuis le 1er juillet 2002, exigence bien plus restrictive que la directive européenne applicable à la même époque (voir p. 553 et 554 des conclusions de synthèse de la Région wallonne) ;

Qu’on peut ainsi constater que les parties à la convention n’ont nullement interprété cette convention comme une interdiction stricte pour la Région wallonne d’user de ses pouvoirs administratifs et de police ;

Attendu qu’on pourrait encore mentionner que l’harmonisation internationale indispensable dans la matière de la gestion de l’activité aérienne entraîne que la plupart des réglementations sur cette gestion sont déjà et devront être quasi exclusivement édictées par les organes supranationaux et, notamment, par l’OACI et par la CEE ;

Qu’ainsi, en tout état de cause, le pouvoir de la Région wallonne dans ce cadre est déjà et deviendra de plus en plus marginal ;

Que, de même, quant à la matière de la gestion de l’environnement, il résulte des moyens développés par les riverains eux-mêmes que les problèmes environnementaux sont aussi de plus en plus appréhendés au niveau international et que la marge d’appréciation de la Région wallonne se réduit, de toute manière, de plus en plus (voir les nouvelles directives CEE en matière d’évaluation des incidences et en matière d’évaluation et de gestion du bruit environnemental, en ce compris les nuisances causées par l’activité aéroportuaire, et, les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme sur les nuisances environnementales, arrêts longuement cités, notamment, par Me MISSON dans ses conclusions de synthèse) ;

Attendu que l’analyse faite ci-dessus ne permet pas ainsi de retenir une illégalité qui tiendrait à " l’erreur manifeste d’appréciation " ou au " détournement de pouvoir de l’autorité délivrante " comme invoqué aux pages 93 à 95 des conclusions de synthèse de Me LEBRUN ;

Attendu qu’en ce qui concerne spécifiquement les moyens et arguments développés par Me CRAHAY ET LUCAS sur cette question de la contractualisation des pouvoirs de la Région wallonne, la Cour doit d’abord constater qu’alors que l’ordonnance du 25 juin 2003, prononcée sur base de l’article 748, § 2, du Code judiciaire, insistait encore sur le dépôt de conclusions de synthèse pour chaque partie, les deux conseils précités ont déposé des conclusions dites de synthèse mais qui font, à plusieurs endroits, simplement référence à leurs conclusions antérieures ou à des conclusions de la Région wallonne autres que ses conclusions de synthèse ;

Que cette pratique des citations partielles à des écrits antérieurs, outre qu’elle est condamnable en vertu de l’ordonnance précitée, entraîne des difficultés évidentes sinon une quasi-impossibilité à saisir la logique de l’argumentation et à y répondre ;

Que cette pratique est d’autant plus incompréhensible qu’en l’espèce, lesdits conseils semblent reconnaître que si on ne prend que les conclusions de synthèse de la Région wallonne, cette dernière y admet la pertinence de la question théorique telle que posée par eux (voir les trois points figurant en tiret, page 79 in fine de leurs conclusions de synthèse) ;

Que, c’est dans la mesure où lesdites conclusions de synthèse peuvent être comprises, qu’elles ne semblent pas contenir une argumentation à laquelle l’analyse faite ci-dessus n’aurait pas répondu ;

Qu’ainsi, les articles 37, sur les heures d’ouvertures de l’aéroport et 40 sur les redevances ont été repris dans l’analyse faite ci-dessus ;

Que, quant aux " Project agreements ", il est vain d’essayer de tenter des raisonnements à partir d’hypothèses dont la réalité n’est pas démontrée ;

Que, par ailleurs, la Cour ne peut partager la logique des précités qui revient à prétendre, indirectement, qu’un pouvoir public commettrait une illégalité en touchant, par un contrat, d’une quelconque manière, à un de ses pouvoirs qui peut faire aussi l’objet d’une réglementation ;

Qu’admettre cette logique entraînerait l’impossibilité pour un pouvoir public d’intervenir dans la moindre activité économique ;

Qu’au surplus, il y a lieu de ne pas mélanger les différents problèmes à ce seul stade de l’analyse ; que les critiques émises quant à la dispersion des trajectoires par rapport à une route prédéfinie ou quant à la définition d’un PEB au niveau des indices et des zones, même si elles ont leur importance et seront examinées ci-dessous, ne permettent pas de retenir un moyen d’illégalité basé sur la contractualisation invoquée ;

Attendu que, quant à des déclarations politiques sur la validité de cette convention, il y a lieu de se rapporter à ce qui sera dit ci-dessous dans l’analyse de la faute, quant à l’interprétation qui peut être donnée de ce type de déclarations ;

Attendu qu’enfin, même si on voulait suivre, quod non, le raisonnement des riverains quant à l’illégalité de certaines clauses litigieuses invoquées, il y aurait encore lieu de voir si l’illégalité de ces clauses devait avoir pour effet nécessaire d’entraîner la nullité de la convention elle-même ;

Qu’ainsi, pour triompher dans leur raisonnement, et lui donner un effet utile quant à leurs postulations générales, les riverains auraient encore dû démontrer que l’illégalité des clauses invoquées entraînait nécessairement la nullité de la convention du 26 février 1996 ;

Que cette démonstration n’est pas faite à suffisance ;

 

4. Les illégalités budgétaires

Attendu que les riverains représentés par Me MISSON invoquent l’inconstitutionnalité des pratiques de débudgétisation et des réserves au regard du Pacte de stabilité européen ;

Attendu qu’en ce qui concerne une inconstitutionnalité des pratiques de débudgétisation, la Cour constate que les parties ne sont pas d’accord sur la réalité des faits qui sont invoqués ;

Que les documents déposés ne permettant pas de départager les affirmations des parties, la thèse des riverains, qui ont, comme dit ci-dessus, la charge de rapporter la preuve des éléments invoqués à l’appui de leur demande, ne peut être privilégiée ;

Attendu qu’au surplus, dans la mesure où un pouvoir public confie légalement à un tiers soit une concession soit la charge d’assumer certaines missions, il est évident que les comptes détaillés de ce tiers ne rentrent pas précisément dans le budget de ce pouvoir public ;

Que, par ailleurs, ce tiers, qu’il soit un organisme public ou une société privée est soumis aux règles de la comptabilité qui régissent la forme qu’a prise cet organisme ou cette société ;

Qu’à ce stade, les riverains ne tentent pas de démontrer que la concession ou la charge confiée à un tiers l’aurait été de manière illégale ;

Qu’ils ne prétendent pas et ne rapportent donc pas la preuve que les comptes de ce tiers seraient irréguliers ;

Attendu que, quant à l’affirmation que, dans le cadre des rachats et des travaux d’insonorisation, la Région wallonne n’aurait pas l’argent ou ne voudrait pas le mettre sur la table, il s’agit d’une affirmation totalement contestée par la Région wallonne et dont la preuve n’est pas rapportée à suffisance ;

Attendu qu’en ce qui concerne le Pacte de stabilité européen, les démonstrations des riverains sur les sommes en jeu, outre qu’elles sont contestées par la Région wallonne, ne permettent pas de retenir, avec une certitude suffisante, que ce Pacte serait mis en péril par le seul problème de la gestion des nuisances causées par l’aéroport de Bierset ;

 

5. L’article 561 du Code pénal (tapage nocturne)

Attendu que ce moyen est principalement développé dans les conclusions de Me t’SERSTEVENS et CAMBIER ;

Attendu que l’alinéa 1er de cet article vise : " ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants " ;

Attendu qu’en l’espèce, il est évident que l’intention des émetteurs du bruit litigieux n’est pas de troubler la tranquillité des habitants mais d’exercer une activité économique précise dont la finalité, en soi, n’est pas de faire du bruit ;

Attendu que, par ailleurs, toujours dans le cas d’espèce, il s’agit des bruits faits dans le cadre d’une activité non seulement autorisée mais même réglementée par un pouvoir public ;

Attendu que, dans cette mesure, la présente Cour partage l’appréciation émise par la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 septembre 1983 (Pas. 1984, p. 5) qui énonce que " cette contravention requiert soit un acte intentionnel, soit une négligence coupable " ;

Que les riverains représentés par Me CRAHAY et LUCAS ne contestent nullement cette appréciation et précisent correctement que l’auteur n’est pas punissable s’il a pris les mesures adéquates pour ne pas troubler le repos nocturne des voisins (voir page 133 de leurs conclusions de synthèse) ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’apprécier ces " mesures adéquates " de manière raisonnable et il ne peut être imposé aux sociétés de fret, dans le cadre de cet article, de changer toute leur flotte d’avions en acquérant les appareils " les moins bruyants qu’on puisse trouver sur le marché " (exigence figurant en page 116 des conclusions de Me t’SERSTEVENS et CAMBIER) ;

Attendu qu’en conséquence, la disposition en cause requiert une analyse similaire à celle qui devra être faite sur la faute au sens de 1382 du Code civil ;

Qu’il y a lieu de s’en référer à l’analyse qui sera faite ci-dessous, notamment quant aux avions autorisés à Bierset et utilisés par les sociétés de fret ;

 

6. La jurisprudence belge : les arrêts d’annulation du Conseil d’Etat et l’arrêt d’annulation partielle de la Cour d’arbitrage

Attendu qu’en ce qui concerne les arrêts du Conseil d’Etat, les riverains n’ont pas présenté, dans leurs conclusions de synthèse, une analyse détaillée de chaque arrêt en rapport avec l’analyse du présent point ;

Qu’a priori, il semble que ces arrêts ont sanctionné soit une absence d’habilitation précise pour prendre les dispositions attaquées soit une insuffisance de forme ou de motivation de la mesure ;

.

Qu’il semble aussi que les mesures annulées pouvaient être reprises quasi à l’identique après que les corrections nécessaires aient été apportées ;

Qu’en tout état de cause, même à retenir que ces arrêts seraient constitutifs, en soi, de fautes dans le chef de la Région wallonne, il y aurait lieu de poursuivre l’analyse pour ces illégalités en se référant au point III suivant de l’arrêt ;

Attendu que, quant à l’annulation retenue par la Cour d’arbitrage dans son arrêt n° 51 du 30 avril 2003, elle ne concerne que la délimitation de la zone B au regard d’une discrimination fondée sur le seul critère d’une situation semblable, portes et fenêtres fermées, pour les riverains de la zone B comparés aux riverains de la zone A (voir les points B.8.8. et B.8.9. de l’arrêt) ;

Qu’il s’agit donc d’une annulation tout à fait marginale par rapport à l’ensemble des moyens soutenus devant la Cour d’Arbitrage dans les deux procédures qui ont donné lieu, à ce jour, à un arrêt de cette Cour (voir l’autre arrêt du même jour qui, notamment, ne sanctionne nullement l’ouverture 24h/24h de l’aéroport de Bierset par rapport à une ouverture diurne de l’aéroport de Gosselies) ;

Que les riverains représentés par Me MISSON reconnaissent d’ailleurs que la Cour d’arbitrage s’est limitée à une " frappe chirurgicale " (voir page 4 de leurs conclusions complémentaires) ;

Attendu que, par ailleurs, il y a déjà lieu de souligner, à ce stade, l’angle de vue particulier que la Cour d’arbitrage adopte dans l’arrêt n° 51/2003 ;

Qu’en effet, si la Cour connaît de la légalité de normes théoriques, elle ne s’empêche nullement d’apprécier ces normes en fonction de leurs résultats pratiques ;

Que c’est dans ce sens qu’elle retient un critère de " portes et fenêtres fermées " dont il n’est pas question dans le libellé des normes théoriques qui lui étaient soumises ;

Que, de même, dans le point B.8.7. de son arrêt, si la Cour mentionne qu’il ne lui appartient pas " de donner une appréciation sur les conclusions des différents rapports établis par les experts ", elle " constate toutefois qu’aucun des rapports ne permet de conclure que les riverains de l’aéroport de Bierset pourraient occuper leur immeuble, sans qu’il soit porté une atteinte exorbitante au respect de leur vie privée, s’ils doivent subir des nuisances sonores qui se situent entre 65 et 70 dB(A) " ;

Qu’il y a lieu de constater ainsi que la Cour d’arbitrage ne sanctionne nullement le principe de la définition d’un PEB, l’indice Ldn retenu, ou le principe de la délimitation des zones suivant un plan qui tient compte d’une nuisance prévisible à long terme, mais qu’elle vise concrètement les riverains qui subissent réellement des nuisances qui se situent entre 65 et 70 dB(A) ;

Qu’en conséquence, on peut déjà relever ici la difficulté très particulière de donner une effectivité au point B.8.7. de cet arrêt en fonction des zones du PEB établies selon les normes de la Région wallonne, dans la mesure où ces zones sont établies, par principe, sur une activité à moyen ou à long terme de l’aéroport et non sur l’indice précis des nuisances sonores réellement subies par chacun des riverains ;

Attendu qu’il résulte de l’analyse qui précède que si la Cour peut partager le raisonnement de Me t’SERSTEVENS et CAMBIER quant aux principes émis sur la responsabilité de la puissance publique par le fait de son législateur, elle ne peut suivre le raisonnement émis quant à l’étendue des fautes invoquées par ceux-ci (voir pages 60 à 68 de leurs conclusions de synthèse) ;

Attendu qu’au surplus, si l’annulation susvisée peut être retenue à ce stade comme constituant une faute, il y a aussi lieu de poursuivre l’analyse en se référant au point III de l’arrêt qui suit immédiatement ;

 

III. ANALYSE DE CES ILLEGALITES EN RAPPORT AVEC 1382 CC ET LES ARTICLES 8 DE LA CEDH ET 1 DU 1ER PROTOCOLE ADDITIONNEL)

A. En théorie

Attendu qu’au surplus, pour pouvoir être retenues utilement, il faudrait encore que ces illégalités puissent être contenues dans le cadre des articles susvisés ;

Attendu que, dans le cadre de l’article 1382 du CC, retenir une illégalité n’a un intérêt que si elle peut être mise en lien causal avec le dommage postulé ;

Attendu que les riverains partent du principe que ce lien causal est évident, ce que contestent les autres parties ;

Attendu, qu’a priori, une distinction pourrait être faite entre les illégalités invoquées à l’égard des actes ou des décisions prises pour créer ou faciliter les vols de nuit et les illégalités invoquées à l’égard des actes ou des décisions qui ont pour but de remédier aux nuisances générées par les vols de nuit ;

Qu’en effet, seules les illégalités de la première catégorie peuvent avoir un lien causal avec les dommages postulés ;

Que, pour les illégalités de la deuxième catégorie, on ne voit pas le lien causal avec les dommages, le but, dans ce cas, va dans l’autre sens, à savoir remédier aux nuisances et non pas les créer ;

Attendu que, dans le cadre des articles 8 et 1 susvisés, un raisonnement relativement similaire peut être élaboré ;

Que ces articles ne permettent que des ingérences légales ;

Que les illégalités invoquées peuvent être classées en deux catégories, à savoir, des illégalités quant à la création et à la facilitation de l’ingérence même et des illégalités qui touchent les mesures destinées à atténuer ou à remédier à l’ingérence au droit protégé ;

Que, dans cette mesure, seules les premières illégalités pourraient être retenues dans le cadre de ces articles comme un élément utile d’illégalité ;

 

B. En pratique

Attendu qu’il résulte de l’analyse faite au point II précédent que la plupart des illégalités invoquées ne peuvent déjà pas être retenues utilement en tant que telles ;

Attendu que, par ailleurs, les seules illégalités qui ne peuvent être éliminées sur leur analyse interne, à savoir les illégalités tirées des arrêts d’annulation du Conseil d’Etat et de la Cour d’arbitrage rentrent manifestement dans la deuxième catégorie, à savoir que ces illégalités ne peuvent être retenues comme étant en lien causal avec les dommages postulés ;

Attendu que, pour rappel, la Cour d’arbitrage n’a nullement sanctionné les vols de nuit en eux-mêmes mais uniquement la délimitation de la zone B en tant que les riverains de cette zone connaissaient une situation similaire à ceux de la zone A en devant vivre portes et fenêtres fermées ;

Qu’ainsi, la seule faute à retenir est uniquement une violation du principe d’égalité entre les riverains de la zone A et de la zone B quant au fait de devoir vivre portes et fenêtres fermées mais sans que le principe même d’une délimitation des zones, l’indice de bruit retenu ou encore les mesures de rachat et d’insonorisation ne soient aussi sanctionnées ;

Que, dans cette mesure, on peut se demander quel est le lien entre les dommages invoqués et la seule violation retenue par la Cour d’arbitrage, et ceci, d’autant plus que cet arrêt de la Cour d’arbitrage ne précise nullement la manière dont il pourrait être remédié à cette discrimination (voir ci-dessus quant à l’analyse du décret du 29 avril 2004 au regard de cet arrêt 51/2003 de ladite Cour) ;

Qu’on pourrait aussi s’interroger sur le dommage précis qui pourrait être invoqué en liaison causale suffisante avec cette seule violation retenue par la Cour d’arbitrage ;

Que, sur ce point, les riverains n’exposent guère le dommage spécifique qui serait causé par cette discrimination qui ne pourrait, de toute manière, que toucher certains des riverains qui sont à la cause ;

Qu’il y a lieu de s’en référer aussi à l’analyse qui suivra du décret du 29 avril 2004 en ce qui concerne l’effet de l’arrêt susvisé sur les droits des riverains concernés, notamment sur un prétendu droit formel au rachat qui découlerait de cet arrêt ;

Attendu que, quant aux arrêts du Conseil d’Etat, les dispositions annulées avaient pour objet de remédier aux nuisances créées et non de les créer ou de les faciliter ;

Qu’au surplus, les annulations n’ayant été prononcées que pour des motifs de manque d’habilitation, manque de forme ou de motivation, les dispositions annulées pouvaient en conséquence être reprises à l’identique quant au fond ;

Que, dans cette mesure, le lien de causalité entre les dommages subis et le manquement n’est pas établi à suffisance ;

 

C. Le raisonnement des premiers juges sur le lien de causalité

Attendu que les premiers juges ont encore poussé plus loin l’analyse du lien de causalité en regardant si, en supprimant l’illégalité invoquée, les dommages se seraient produits comme ils se sont réalisés ;

Que, cette analyse, qui correspond à la notion de lien de causalité, peut être retenue ;

Qu’ainsi, à reprendre cette analyse pour chaque illégalité invoquée, on peut encore s’interroger sur le lien causal réel que ces prétendues illégalités présentent avec les dommages en cause ;

Que, notamment, quant à la directive CEE 85/337 sur l’évaluation des incidences et au décret de transposition, il n’est nullement établi que, s’il y avait eu une évaluation ou une étude d’incidence ou encore des notices d’incidences plus détaillées, la Région wallonne n’aurait pas eu exactement la même appréciation quant à la politique aéroportuaire à suivre ;

Qu’il y a lieu d’ajouter que l’analyse faite à ce stade rend d’autant moins pertinentes les questions que les riverains veulent voir soumises à la CJCE dans la mesure où la réponse à ces questions, à défaut de lieu de causalité, n’aurait, en tout état de cause, aucun intérêt pour la solution du présent litige ;

Que, sur ce point, précis, il est d’ailleurs intéressant de relever que la Région wallonne n’a nullement abandonné sa volonté de modifier le plan de secteur et de faire allonger la piste de l’aéroport pour permettre l’utilisation d’avions gros porteurs à pleine charge, alors pourtant que des études d’incidence réalisées ultérieurement, à savoir, notamment l’étude Polyart, révèlent clairement et de manière détaillée le problème des incidences créées par la gestion actuelle de l’aéroport et qui seront encore augmentées par l’allongement de la piste et l’activité supplémentaire qu’elle permettra (voir la pièce 2.2.7 du dossier principal de la société SAB) ;

Que, quant à l’argument spécifique de la nullité de certains permis de bâtir ou d’exploiter, on peut relever que les infrastructures mentionnées à ce stade sont, certes, destinées à permettre ou à faciliter l’activité des sociétés de fret, mais que ce ne sont nullement ces infrastructures en elle-mêmes qui sont la cause des nuisances sonores subies par les riverains (voir le raisonnement que la Cour fait sien qui figure en pages 136 et 137 du jugement entrepris du 9 février 2001) ;

Que, quant à l’emploi des langues, à supprimer la version anglaise de la convention du 26 février 1996, il reste encore la version française qui entraîne les mêmes effets, les riverains parlant, en théorie, d’une possibilité d’ambiguïtés ou d’imprécisions quant à une traduction mais ne démontrant nullement que la traduction qui existe pose un problème d’interprétation par rapport au texte en anglais ;

Que, quant à la contractualisation des pouvoirs administratifs et de police et à l’excès de pouvoir, il n’est nullement établi que, si on avait supprimé les articles de la convention qui sont invoqués comme posant problème dans ce cadre, ladite convention n’aurait pas été signée avec les articles essentiels qui subsistaient ;

Que les développements faits par Me CRAHAY et LUCAS sur l’étendue précise de leurs demandes, qui auraient été mal interprétées par les premiers juges, ne sont pas pertinents à ce stade (voir pages 106 à 113 de leurs conclusions de synthèse) ;

Que, quant aux mesures annulées par le Conseil d’Etat ou la Cour d’arbitrage, ces mesures avaient pour but de gérer les nuisances sonores et, si elles avaient été appliquées, elles ne pouvaient qu’améliorer la situation de beaucoup de riverains ;

Qu’au surplus, il y a lieu de s’en référer à ce qui sera dit ci-dessous quant à l’analyse concrète des mesures de rachat et d’insonorisation, en soulignant déjà, à ce stade, que, malgré les annulations prononcées par lesdites juridictions, la Région wallonne a poursuivi la mise en place des mesures qu’elle voulait prendre ;

Que, notamment, les mesures de rachat se sont toujours poursuivies sous la réserve d’une seule période de suspension de quelques mois imposée par un arrêt du Conseil d’Etat ;

Qu’ainsi, le lien de causalité entre les annulations prononcées et le dommage invoqué n’est pas suffisamment établi ;

 

IV ANALYSE SPECIFIQUE DE LA FAUTE DE COMPORTEMENT DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 1382 DU CC

A. Préambule

Attendu qu’il est nécessaire, avant de rentrer dans cette analyse spécifique, d’en préciser les limites et de trouver une certaine logique pour examiner les différents actes et décisions reprochés aux défendeurs originaires ;

Attendu qu’il y a d’abord lieu de constater que quasi toute la logique fautive présentée par les riverains est axée sur le comportement de la Région wallonne ;

Qu’ensuite, il est invoqué que le raisonnement est transposable aux sociétés SAB, TNT, et, CAL, en signalant à peine les fautes précises qui peuvent leur être reprochées ;

Attendu que, pour rencontrer au mieux les arguments des parties, la Cour conservera cette logique de présentation ;

Attendu qu’au surplus, les différents conseils des parties ne présentent pas toujours leur analyse de la même manière dans la mesure où les riverains qu’ils représentent peuvent avoir des intérêts spécifiques ;

Qu’ainsi, les riverains représentés par Me CRAHAY et LUCAS ont pour point commun d’habiter dans des quartiers voisins de Saint-Georges-sur-Meuse et d’être ainsi particulièrement concernés par le problème de la dispersion des trajectoires des avions ;

Attendu que, pour conserver une certaine cohérence à l’analyse qui suivra, la Cour procédera à un examen chronologique des éléments invoqués comme fautifs ;

Attendu que, par ailleurs, dans le cadre ainsi prédéfini, il y a lieu de préciser les limites de l’analyse à savoir qu’il s’agit d’analyser le comportement d’un pouvoir public pour voir si ce comportement est ou non fautif ;

Que, dans ce cadre, le pouvoir d’appréciation du juge judiciaire est traditionnellement qualifié de marginal ;

Qu’il n’a pas