TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIEGE SEPTIEME CHAMBRE - AUDIENCE DU 9 FEVRIER 2001
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2. Les principes d'application de la théorie des troubles de voisinage.
L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de son bien.
Il en découle que "une fois fixés les rapports entre les propriétés voisines, compte tenu des charges normales résultant du voisinage, l'équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectifs des propriétaires", de telle sorte que "le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt cet équilibre, en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue" (Cass. 6 avril 1960, Pas. 60,1, p. 915)
La Cour de cassation admet qu'il n'est pas nécessaire que la victime et l'auteur du trouble soient l'un et l'autre propriétaires (Cass. 10 janvier 1974, Pas. 1974,1, p. 488). Il suffit que chacun dispose à l'égard du bien d'un attribut de la propriété en raison d'un droit réel ou personnel (Cass. 28 avril 1983, J.T. 84, p. 316).
Il faut encore préciser que la détermination de l'auteur de la rupture d'équilibre peut amener à ne pas condamner systématiquement toutes les personnes disposant d'attributs du droit de propriété sur un même fonds : la recherche de l'imputabilité du trouble excessif évite que s'opère une confusion entre la théorie du trouble de voisinage et la théorique des risques.
3.
En l'espèce.
Les riverains arguent que les nuisances sonores nocturnes constituent une rupture d'équilibre dans les droits de jouissance et estiment que TNT, CAL, Belgocontrol et le Ministère de la Défense nationale en sont tous les auteurs.
Le Tribunal examinera le grief en suivant le schéma suivant :
- Les défendeurs possèdent-ils un attribut du droit de propriété sur l'aéroport de Liège Bierset?
- Existe-t-il un trouble excessif de voisinage ?
- Dans l'affirmative à qui est-il imputable ?
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- Quelle serait une juste compensation ?
3.1.
Qui possède un attribut du droit de propriété ?
TNT dispose d'un droit de jouissance certain du site, portant sur divers éléments de l'aéroport : aires de stationnement, hangars, centre de tri, usage préférentiel de la piste; elle bénéficie d'une convention de sous-concession qui porterait sur 5 hectares (la convention n'est pas produite mais voir conclusions de synthèse de TNT, p. 3) et est propriétaire de certains bâtiments (voir la convention du 25 février 1996, les demandes de permis de bâtir). Elle a, en tout cas, suffisamment la jouissance des lieux pour avoir pu y installer un "Centre européen d'activité aérienne".
La situation de CAL apparaît moins clairement du dossier mais elle jouit également d'une infrastructure suffisante pour pouvoir recevoir et distribuer à travers l'Europe des produits devant se trouver sur les marchés dans les 24 heures de la cueillette. Il importe peu que ses bâtiments aient été transférés à une société tierce en décembre 97 dès lors qu'il apparaît qu'elle est toujours implantée à Bierset où est d'ailleurs installée "une succursale", comme le révèle son identification en tête de ses conclusions.
TNT et CAL disposent bien d'un des attributs de la propriété. Elles ont l'une et l'autre, au bénéfice de leur activité commerciale, l'usage et le fruit d'une partie non négligeable des infrastructures aéroportuaires. Il ne s'agit nullement de prérogatives seulement précaires.
La Défense nationale est la propriétaire de la base aérienne militaire et a consenti une autorisation domaniale à la S.A.B.
Quant à Belgocontrol, son rôle est d'assurer la sécurité de la navigation aérienne durant certaines heures. On ne peut pas soutenir qu'elle dispose réellement d'un attribut du droit de propriété sur le site.
3.2.
Les nuisances sonores nocturnes entraînent-elles une rupture d'équilibre, un trouble excessif de voisinage ?
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le dommage ne doit pas nécessairement résulter de l'aménagement d'un bien immobilier; il peut avoir pour origine une simple activité exercée sur celui-ci. Il n'est pas indispensable non plus que le trouble consiste en une dégradation matérielle du bien immobilier; il suffit que l'usage même non fautif d'un bien cause au voisin un trouble excédant les inconvénients or-
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dinaires du voisinage (Cass. 19 octobre 1972, J.T. 74, p. 114). C'est ainsi que des odeurs, de la poussière, du bruit ont pu être considérés, en raison des circonstances propres à chaque cause, comme des troubles excessifs.
L'activité de l'aéroport de BIERSET, d'abord exclusivement militaire, s'est développée tout d'abord par la conclusion de conventions avec la Régie des Voies aériennes et l'Etat belge en 1965 et en 1970, puis par l'affectation du site à des activités aéronautiques, militaires et civiles en vertu du plan de secteur de 1987. La création de la SAB en 1990 et le développement ultérieur des activités aéroportuaires ne sont que le prolongement de cette affectation.
Le fait que l'activité ait d'abord été exclusivement militaire ne permet pas, en soi, de conclure que le développement ultérieur d'une activité civile a rompu l'équilibre des charges normales de voisinage.
En effet, toute activité aéronautique, qu'elle soit de nature militaire ou civile, cause des nuisances sonores. Le fait que l'activité militaire ait décru depuis un certain temps, compte tenu du contexte militaire international, n'est pas relevant. Une recrudescence de cette activité reste, au demeurant, autant envisageable qu'un accroissement des mouvement civils. En conclusion, la nature "militaire" ou "civile" de l'activité est sans incidence sur l'appréciation que l'on peut avoir du caractère anormal de la charge de voisinage.
L'aéroport existait depuis l'époque de la guerre 14-18 et les personnes venues s'installer, au fil du temps, aux alentours d'un aéroport présentant un certain degré d'activité devaient s'attendre à devoir subir certaines incommodités.
Mais elles ne devaient pas en prévoir les inconvénients excessifs.
Si la nature même des activités aériennes permet de considérer que des gênes faibles, modérées et même graves sont des inconvénients "normaux" du voisinage d'un aéroport situé près d'une ville, tel n'est pas le cas d'une gêne "insupportable".
Il s'agit là, comme l'adjectif l'indique d'ailleurs, d'un trouble excédant la mesure de ce qui peut être "supporté", fût-ce dans l'intérêt de la collectivité.
2.3.
A qui le trouble est-il imputable ?
Pour déterminer l'auteur de la rupture d'équilibre, il convient de s'interroger sur l'identité de celui qui possède le pouvoir de décision par rapport à l'initiative dommageable.
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La société CAL a une activité peu importante (un seul avion, chapitre III, effectuant 7 vols par semaine) et les riverains ont d'ailleurs convenu au cours des débats que ce n'était pas le décollage nocturne de CAL qui leur causait préjudice.
Le Ministère de la Défense nationale, propriétaire du fonds et ayant accordé une autorisation domaniale à la SAB, n'a pas de pouvoir de maîtrise et de contrôle sur la conception et la réalisation du développement des activités aéroportuaires civiles. Le développement de cet aéroport ne relève pas de sa compétence.
Par contre, c'est assurément l'activité aérienne de TNT qui trouble le sommeil des riverains de manière intolérable. Si les troubles sont certainement imputables à la Région wallonne et à la S.A.B., "auteurs de projet", TNT a également joué un rôle actif dans la création de la situation de fait et de droit ayant entraîné la rupture d'équilibre. L'activité polluante est exercée en conformité avec la convention de 1996 par laquelle la société commerciale a obtenu ce qu'elle sollicitait et estimait nécessaire au développement fructueux de son activité, à savoir l'autorisation de voler la nuit.
2.4.
La question de la compensation sera examinée sous le chapitre consacré à la réparation du dommage.
Qu'il soit simplement dit ici qu'il est généralement admis, même si certains plaideurs citent une décision en sens contraire, que seul l'excès de dommage doit être réparé, ce qui constitue une différence notable avec le système de réparation d'un dommage causé fautivement.
D. La réparation du dommage (1382)
Réparation en nature ou par équivalent.
Le Tribunal a du mal à croire les parties défenderesses lorsqu'elles plaident que les vols de nuit sont "indispensables", "inévitables". Que l'on sache, les régions qui ont adopté une attitude de refus devant de telles nuisances ne se sont pas coupées du reste du monde. Le courrier et les colis y arrivent, les produits exotiques ne sont pas absents des marchés locaux.
Cette question relève toutefois de l'appréciation d'opportunité politique dans laquelle le Tribunal ne peut s'immiscer.
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Le dommage résulte, on l'a dit, de l'insuffisance des mesures d'accompagnement de la décision politique d'autoriser des vols de nuit.
Les riverains plaident que leur dommage doit être réparé en nature et que cette réparation "doit nécessairement se traduire par les mesures de cessation des vols de nuit" ou à tout le moins par certaines mesures visant à limiter ces vols durant certaines périodes.
Il est vrai qu'un ordre de cessation peut constituer un mode de réparation civile.
Toutefois, pour apprécier si une réparation doit s'effectuer en nature plutôt que par équivalent, le juge doit peser les conséquences de ce mode de réparation et l'exclure s'il est de nature à engendrer lui-même un dommage d'une telle importance qu'il existerait une disproportion entre l'avantage recueilli par le créancier de l'obligation et les nouveaux dommages qu'il pourrait générer.
En l'espèce, on ne peut négliger le fait que l'arrêt des vols de nuit pourrait causer des dommages considérables non seulement aux sociétés commerciales concernées mais aussi à de nombreux tiers.
L'activité reprochée a généré bien des emplois directs et indirects.
Pour une bonne partie de ceux-ci, les demandeurs n'ont eu de cesse de les qualifier de "sous-emplois", d'emplois de "piètre qualité". Peut-être le sont-ils mais on ne peut oublier que les emplois ne nécessitant que peu de compétences sont occupés par des personnes souvent exclues du marché du travail et que, pour beaucoup, un emploi peu valorisant est préférable à l'absence d'emploi.
En outre, réduire la problématique aux seuls emplois de TNT serait faire preuve d'aveuglement. De nombreuses autres entreprises ont connu une extension non négligeable en raison du développement de l'aéroport.
Les droits de ces travailleurs sont aussi fondamentaux que ceux des demandeurs.
Sans vouloir en aucun cas minimiser les nuisances subies par les riverains, il faut donc bien constater que la mesure qu'ils sollicitent ne rencontrerait pas les impératifs d'une bonne administration de la justice.
La réparation sera dès lors fixée par équivalent.
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Evaluation des dommages
LES PRINCIPES
A. Le retard.
1.
Si la Région et S.A.B. n'avaient manqué de diligence, les mesures adéquates à la sauvegarde des intérêts des riverains auraient dû être déterminées pour l'époque même du début des activités les plus polluantes de TNT. On peut cependant admettre qu'il fallait un certain temps pour concrétiser leur mise en application.
Le délai endéans lequel il aurait paru "raisonnable" d'exiger des riverains qu'ils patientent sera fixé à six mois.
Il importe peu que certains instruments de la Région aient été rendus inefficaces en raison de recours exercés par les riverains : ce sont aussi des carences de la Région qui se trouvent à l'origine d'une telle situation.
Pour mesurer l'importance des troubles subis par les riverains, le Tribunal ne dispose, à ce jour, que du rapport de l'expert PLOM. Ce dernier a précisé les nuisances subies par chacun des riverains qui étaient alors à la cause, en les qualifiant, ainsi que cela lui était demandé, d'insupportables, de graves, de modérées ou de faibles.
La situation de ces demandeurs peut donc déjà être appréciée.
Certains des demandeurs et intervenants volontaires n'étaient pas parties à l'expertise.
Pour ceux dont l'habitation est située en zone A, telle que redéfinie dans l'arrêté du 19 octobre 2000, on considérera a priori (c'est-à-dire sauf preuve contraire rapportée par les défenderesses) qu'ils subissent des nuisances insupportables puisque la Région a elle-même admis, par ce classement, que les lieux étaient devenus inhabitables.
Il faudra cependant que chaque personne concernée puisse se faire connaître, le Tribunal n'étant pas en mesure, avec les informations dont il dispose, de procéder à des identifications précises.
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Pour les riverains non parties à l'expertise et ne résidant pas dans cette zone, le problème reste entier. Il leur appartiendra de fournir au Tribunal toutes les explications voulues permettant de déterminer l'importance des troubles subis. Peut-être faudra-t-il recourir à une expertise dans certains cas mais le Tribunal est persuadé que, dans bien d'autres, il doit être possible d'en faire l'économie. La démonstration peut être faite par comparaison avec des points connus : l'expert PLOM a lui-même dû procéder de la sorte et sa méthode de travail a été clairement indiquée. Cette méthode n'est, bien entendu, pas aussi parfaite que le seraient des mesurages dans chaque habitation mais, puisqu'il faut bien conserver un équilibre entre le coût d'une mesure d'instruction et l'intérêt réel qu'elle est susceptible de présenter pour le justiciable, il convient de chercher une voie plus rapide et moins onéreuse que l'expertise judiciaire pour déterminer, dans la mesure du possible, les nuisances subies par chacun.
Il n'est d'ailleurs peut-être pas totalement illusoire de penser qu'une certaine collaboration pourra exister entre les demandeurs et les défenderesses pour s'entendre sur la qualification à donner à un certain nombre de cas. Leur intérêt bien compris devrait les y amener.
2.
Le dommage passé (c'est-à-dire celui qui fut subi du 1er septembre 1998 jusqu'à ce jour, sous réserve des précisions apportées ci-après) sera évalué ex aequo et bono comme suit, tous dommages physico-moraux confondus :
- 7.000 francs par mois et par personne pour les riverains soumis à des nuisances insupportables selon le rapport de monsieur PLOM, avec un plafond mensuel de 30.000 francs par mois par famille résidant à la même adresse;
- 5.500 francs par mois et par personne pour les riverains soumis à des nuisances graves avec un plafond mensuel de 23.000 francs par famille;
- 2.000 francs par mois et par personne pour les riverains soumis à des nuisances modérées avec un plafond mensuel de 9.000 francs par famille;
- 750 francs par mois et par personne pour les riverains soumis à des nuisances faibles avec un plafond mensuel de 3.500 francs par famille.
Par "famille" il convient d'entendre une entité de personnes constituant une communauté de vie, qu'elles soient ou non apparentées.
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L'évaluation du dommage devra, en outre, tenir compte des éléments suivants :
- Ces indemnités ne concernent que les personnes qui occupent un immeuble d'habitation servant de logement principal à la famille.
Pour le type de dommage qui est ici envisagé (c'est-à-dire les troubles pesant sur les individus en raison de leur exposition au bruit durant les périodes en principe consacrées au repos), la situation des commerçants ou des titulaires de professions libérales est plus malaisées à cerner : ces activités professionnelles sont habituellement exercées de jour de sorte que la problématique des vols de nuit, au centre de ce débat, les concerne peu. Il faudra donc que ces riverains explicitent leur dommage.
- Les sommes ainsi fixées représentent des allocations provisionnelles. Les personnes qui pourraient justifier d'une situation particulière par rapport au sort commun de ceux qui se trouvent dans la même catégorie pourront, le cas échéant, se voir accorder une réparation plus individualisée.
- Les personnes ayant acquis un immeuble ou l'ayant loué après le 1er mars 199 8 ne sont pas concernées par cette indemnisation. Elles se sont installées au centre de telles nuisances en toute connaissance de cause.
- En ce qui concerne les propriétaires d'immeubles qui ont reçu une proposition d'achat, l'indemnisation sera calculée depuis le 1er septembre 1998 jusqu'à la date de réception du courrier recommandé contenant la promesse unilatérale d'achat. Elle reprendra cours à la date de l'envoi de la signature de l'offre par le propriétaire, courra durant la procédure d'évaluation de l'immeuble et sera due, pour les immeubles qui auraient été vendus à ce jour, jusqu'à la date de la perception du prix de vente.
Il importe peu que l'arrêté du 10 septembre 1998 ait été annulé par le Conseil d'Etat puisqu'il fut affirmé à plusieurs reprises au cours des débats, sans que cette information soit démentie, qu'en pratique, la procédure fixée par cet arrêté était toujours appliquée par la Région.
Les riverains subissant des nuisances intolérables et qui n'ont reçu aucune proposition, que ce soit parce que leur bien n'était pas situé dans la "première zone A" ou pour toute autre raison qui ne leur serait pas imputable, ont droit à l'indemnité calculée sans discontinuité.
- La situation des locataires subissant des troubles intolérables est différente de celle des propriétaires puisqu'ils pouvaient bien plus aisément déménager.
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Chacun a l'obligation de limiter son dommage. Lorsqu'un locataire ne quitte pas un immeuble réputé être affecté de nuisances sonores insupportables, il faut en déduire soit qu'il n'est pas gêné par le bruit soit qu'il opère un choix dicté par des convenances personnelles rompant le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le dommage de ces locataires, subi après le 1er septembre 1998, sera dès lors limité à six mois.
Les locataires seront cependant recevables à faire valoir des circonstances particulières qui les auraient empêchés de trouver un nouveau logement dans un tel délai. On songe notamment aux personnes résidant dans des logements sociaux qui auraient dû rester inscrites sur des listes d'attente.
L'indemnité fixée ci-dessus est indépendante de la prime de déménagement prévue à l'arrêté du 2 6 novembre 1998. Les dommages ne sont pas les mêmes .-l'indemnité mensuelle compense les troubles subis par l'exposition au bruit durant la période nécessaire à l'organisation d'un déménagement, la prime régionale est destinée à indemniser les riverains des frais inhérents à leur départ.
- Il en va autrement des locataires moins exposés.
En ce qui les concerne, on peut admettre qu'il n'était pas déraisonnable d'attendre une solution dont ils pouvaient d'autant plus légitimement croire qu'elle serait prise à moyenne échéance que les autorités politiques et aéroportuaires se voulaient régulièrement rassurantes.
Ces locataires pourront donc se voir allouer les indemnités prévues plus haut pour l'indemnisation dans le retard mis dans la mise en œuvre d'une solution devant réduire les nuisances.
B. Le dommage actuel et futur
1. Les riverains subissant des nuisances insupportables
1.1. Le dommage aux personnes et les mesures réparatrices.
Selon les conclusions d'un grand nombre de riverains (ceux qui sont représentés par Me MISSON et ceux qui ont calqué le dispositif de leurs conclusions sur le sien), la réparation par équivalent devrait consister, pour tous, en la condamnation des défenderesses à leur verser " une somme correspondant à la totalité des investissements nécessaires pour réaliser une insonorisation complète et efficace de chaque immeuble concerné, étant entendu que cette insonorisation devra au minimum permettre
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une réduction (du bruit) à 35 dB sur l'oreiller dans chacune des chambres de ces immeubles". A titre provisionnel, chaque propriétaire devrait se voir allouer un acompte substantiel.
Une condamnation de ce type ne peut évidemment se concevoir pour les personnes les plus exposées, dont le bien n'est pas "insonorisable", les nuisances étant trop importantes.
Pour les propriétaires concernés, seul le rachat peut constituer une solution, assorti d'une indemnisation pour "l'attente" de l'issue de la procédure.
Ce type de situation n'est pas expressément visé dans le dispositif de leurs conclusions.
Par contre, (conclusions de synthèse, p. 353, point 2) est formulée une demande portant sur la réparation du dommage "dans toutes ses composantes (préjudice immobilier et foncier, atteintes au droit à un environnement sain, atteintes au droit légitime à un repos nocturne paisible, atteintes au droit à la santé, atteintes au droit à un logement décent, préjudices liés aux efforts accrus, notamment en matière professionnelle et en matière scolaire ou universitaire, frais médicaux, préjudice professionnel et/ ou commercial dans toutes ses composantes, pretium doloris, préjudice d'agrément etc) " et pour lequel une somme provisionnelle de 3.000.000 francs est réclamée.
En formulant ainsi un catalogue des dommages potentiels, les demandeurs paraissent inciter la juridiction à y puiser tout type d'indemnisation qu'il lui plairait d'accorder.
Le principe dispositif n'y trouve guère son compte.
Même s'il était possible d'identifier dans ce type de demandes celle qui concerne le dommage "futur", il ne serait pas possible de prononcer une condamnation calquée, pour l'avenir, sur celle qui est destinée à réparer le dommage passé : la situation est en constante évolution et le tribunal ne peut prévoir ce qu'il adviendra pour chaque riverain. :
Dès lors, la condamnation provisionnelle ne portera que sur la période prenant fin au 31 janvier 2001. Pour la période ultérieure, les parties devront donc s'expliquer, chacun devant présenter une argumentation individualisée.
En ce qui concerne les locataires, la problématique ne concerne que ceux qui pourraient faire valoir une circonstance particulière justifiant du fait qu'ils n'ont pas encore déménagé.
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1.2.
Le dommage aux biens.
Les riverains demandent tous - et donc également ceux qui font ou vont faire l'objet de la procédure de rachat - la désignation d'un expert architecte qui aurait à définir leur préjudice immobilier.
En principe, la procédure de rachat doit permettre aux riverains les plus exposés d'être correctement indemnisés de la perte de leur immeuble.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner d'emblée des expertises alors qu'il est probable que nombreux seront ceux pour lesquels un accord sera trouvé au terme de la procédure d'évaluation.
Il est possible que certains soient contraints d'accepter un prix qui leur paraîtrait inférieur à la valeur de leur bien en raison du système mis en place par la Région qui n'achète que si la valeur déterminée par les experts l'agrée et, dans le cas contraire, laisse les riverains devant un problème insoluble. Le conseil de monsieur WINKLER a cité celui-ci à titre d'exemple.
Dans de telles hypothèses, ces riverains pourraient probablement prétendre à une indemnisation complémentaire mais il n'y a pas lieu d'ordonner dès à présent une mesure d'instruction générale en raison d'une simple éventualité de ce type.
2. Les propriétaires subissant des nuisances qualifiées de graves à légères. 2.1. . Le dommage aux personnes. '
Les développements relatifs à la formulation des demandes de certains riverains subissant des nuisances intolérables peuvent être, mutatis mutandis, reproduits ici en ce qui concerne le trouble de jouissance actuel et futur des propriétaires et locataires subissant des nuisances légères, modérées et graves dans l'attente de l'adoption de mesures réparatrices.
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2.2.
Les mesures réparatrices.
Si l'on sait, grâce aux propos tenus à l'audience lors de l'audition de monsieur PLOM, que les riverains les plus gravement touchés sont ceux qui habitent la zone A nouvellement retouchée, il n'est pas établi que les autres catégories relèveront des zones B,C,D (d'autant qu'elles ne sont pas encore fixées sauf la zone B déterminée par arrêté du gouvernement wallon du 20 décembre 2000, publié au Moniteur belge du 16 janvier 2001, les cartes, à nouveau, n'étant pas publiées en annexe). L'expert a d'ailleurs précisé dans son rapport qu'il n'y a pas de corrélation à faire entre ces zones et sa propre classification puisqu'il a utilisé des critères qui lui sont propres pour fournir une réponse à la question, telle qu'elle lui avait été posée, par le juge des référés.
Le tribunal suppose qu'il est possible de procéder à une isolation correcte des immeubles dans lesquels les niveaux de bruit est "modéré ou léger". Il ignore totalement s'il sera possible d'y arriver pour les immeubles où l'atteinte aux personnes est "grave".
Quoiqu'il en soit les défenderesses doivent compenser l'atteinte portée fautivement aux droits des riverains et il s'agit là d'une obligation de résultat.
Elles prendront donc les mesures qu'elles estiment adéquates (pouvant aller des travaux d'isolation au rachat pur et simple) mais si la Région privilégie la solution de l'isolation, l'objectif fixé devra être atteint. Dans le cas contraire, les défenderesses répondront du dommage résiduaire.
Quel sera le résultat à atteindre ?
Pour les riverains, il faudrait leur garantir "35dB sur l'oreiller". La Région wallonne
affirme qu'elle garantira 45 dB.
Selon le Professeur POIRIER, entendu à l'audience en qualité de conseil technique de certains riverains, la littérature médicale révèle qu'il est exclu d'avoir une bonne qualité de sommeil si la chambre est exposée à des crêtes de bruit supérieures à 45 dB. Une chambre digne de ce nom ne devrait pas être atteinte par plus de 35 dB.
Une des difficultés à définir des paramètres réside probablement dans la sensibilité personnelle de l'individu au bruit. Entre les fourchettes de l'insupportable pour tous et du bien être garanti à chacun, il existe évidemment toute une marge. Cette difficulté est l'une des sources du partage entre ce qui relève de la "mauvaise" ou de la "bonne" décision politique.
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Si la détermination des mesures à prendre pour atteindre l'objectif (assurer des nuits paisibles aux riverains de l'aéroport), relève du pouvoir d'appréciation du politique, il serait cependant désinvolte de s'en laver les mains en décrétant que la Région fera ce qu'elle voudra mais que si son critère s'avère inadéquat et que les nuisances restent trop importantes, elle devra en répondre par l'octroi de dédommagements complémentaires.
Pour éclaircir le débat, il convient au contraire de cerner plus précisément l'objectif à atteindre, l'obligation de résultat étant alors mieux définie et les prérogatives de l'administration s'exprimant dans la mise en œuvre des moyens pour atteindre cet objectif précis.
Un collège d'experts sera ainsi désigné, constitué d'un médecin, d'un acousticien et d'un ingénieur architecte pour définir le degré de bruit acceptable et la possibilité réelle d'atteindre ce seuil pour un coût économiquement raisonnable. Le collège ne devra pas examiner chaque situation individuelle mais éclairer le Tribunal - et les parties - sur la ligne directrice la plus adéquate et ce, afin de limiter au maximum les risques d'adoption de solutions inefficaces.
Il va de soi que les membres de ce collège se répartiront le travail en fonction de leurs qualifications, leur collaboration n'étant requise que dans la mesure où leurs compétences respectives s'avéreront utiles ou permettront aux uns et aux autres de mieux définir les limites de l'objectif à atteindre.
INDIVIDUALISATION DES SITUATIONS
1.
En fixant certaines mesures réparatrices, le Tribunal n'a pas perdu de vue qu'il n'avait pas à procéder d'une manière quasi réglementaire mais qu'il lui fallait réparer des dommages effectivement subis par des personnes se trouvant dans des situations pouvant s'apprécier concrètement.
Dans un litige tel que celui-ci, toutefois, il n'est pas possible d'individualiser à l'extrême et il a donc bien fallu procéder par "catégories".
Si pour les défenderesses le poids financier global ne devrait pas être alourdi (elles n'oublieront pas de mettre dans la balance le coût considérable de mesures d'instructions individuelles), certains riverains pourraient par contre s'en plaindre, d'aucuns se sentant préjudiciés alors que d'autres seraient avantagés. Il ne peut, raisonnablement, en être autrement dans le cadre d'une procédure de type collectif.
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Cela étant, il convient évidemment que le Tribunal vérifie les situations individuelles pour déterminer les personnes qui relèvent de l'une ou l'autre catégorie et auxquelles doivent s'appliquer telle ou telle mesure d'adaptation au sein d'un même groupe.
2.
Après avoir tenté diverses techniques de travail, le Tribunal a dû se résoudre à constater qu'il lui était impossible de vérifier la situation personnelle de tous les demandeurs sur la base des indications contenues dans les conclusions (pour un certain nombre, celles-ci ne contiennent pas une ligne relative à la situation précise de chacun) ou sur la base des dossiers déposés (certains comprennent simplement des sous-fardes où sont jetés des documents souvent insuffisamment explicites).
C'est ainsi :
- que l'on ne dispose pas toujours des actes d'acquisition ou d'actes équivalents comme par exemple un acte de prêt consenti pour la construction d'un immeuble avec une affectation hypothécaire sur le bien;
- que certains actes concernent des terrains, prés, vergers, etc, sans que soient produits les éléments permettant de constater que le bien a été bâti;
- que parmi les documents figurant aux dossiers, un certain nombre ne permet pas de constater qu'ils concernent bien l'immeuble occupé par les demandeurs (ex:
adresse insuffisante ou différente de celle du domicile mentionné dans les conclusions);
- que manquent parfois les éléments permettant de savoir si l'immeuble constitue bien le logement principal de la famille;
- que l'on ne sait rien, non plus, de l'évolution des procédures de rachat pour les propriétés en zone A. Certaines indications ponctuelles ont été données en plaidoiries. Le contenu de plusieurs dossiers révèle qu'une procédure a été ou est en cours mais les indications fournies sont insuffisantes pour procéder aux évaluations en respectant les principes déterminés plus haut;
- que certains riverains déclarent avoir vendu mais être devenus locataires de la Région wallonne (ex: madame LECOMTE), sans que soit expliquée la raison impérieuse pour laquelle ils sont ainsi restés exposés à de telles nuisances;
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIEGE SEPTIEME CHAMBRE - AUDIENCE DU 9 FEVRIER 2001
R. G. N" 99/2238/A - 00/233 5/A
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- que certains riverains, parties à l'expertise, n'ont déposé aucun dossier et que d'autres ne sont pas parties à la procédure au fond; que dans certains cas, l'expert n'a pas pu se prononcer sur les nuisances subies (ex: les familles ATTARDO, DE KEYSER, DELVAUX REMY, STEENBRUGGEN, THIRION).
Il convient de préciser que le tribunal a vérifié le contenu des dossiers individuels. Il sait que certaines pièces sont également déposées dans d'autres sous-fardes, à l'appui d'un moyen particulier. Compte tenu du volume considérable des dossiers déposés, il appartenait à chaque demandeur de constituer clairement un dossier individuel et non d'attendre de la juridiction qu'elle trie des pièces déposées en vrac.
Certains cas peuvent toutefois dès à présent être suffisamment cernés pour donner lieu à une indemnité provisionnelle.
Le tribunal a souvent admis, pour considérer comme établi que l'immeuble était occupé par la famille, des éléments démontrant que les personnes concernées y avaient un centre d'intérêt suffisant (courriers, police d'assurance récente mentionnant ce domicile, certificats médicaux permettant de constater que les patients résidaient à l'adresse indiquée, etc.). Par contre, dans certains cas, les mêmes éléments ont été considérés comme insuffisants si le rattachement à l'immeuble pouvait s'expliquer autrement (ex : immeuble commercial sans qu'il ait été possible de constater qu'il comportait une partie privative).
3.
Paradoxalement, la plupart des riverains supportant les troubles les plus graves ne pourront bénéficier d'une allocation provisionnelle car l'état de la procédure de rachat n'était jamais suffisamment décrite pour que les critères retenus puissent être mis en œuvre (voir cependant infra, point 4).
Toutefois, les riverains qui étaient parties à l'expertise de monsieur PLOM trouveront, dans le tableau ci-après une indication des montants mensuels qui leur seront accordés lorsqu'il sera possible de définir les périodes au cours desquelles l'indemnité devra être calculée.
La lecture du tableau doit se faire comme suit :
- La seconde colonne comprend la référence au numérotage de monsieur PLOM et l'indication du degré de nuisance reconnu par l'expert;
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIEGE SEPTIEME CHAMBRE - AUDIENCE DU 9 FEVRIER 2001
S. G. ?99/2238/4 - 00/2335/A
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- La troisième colonne mentionne le nombre de personnes habitant l'immeuble, ce nombre étant déterminé en fonction des indications contenues dans l'en-cause des conclusions des riverains;
- La quatrième colonne mentionne, lorsqu'elle a pu être trouvée dans les dossiers, ce qui est loin d'être toujours le cas, la date à laquelle les riverains se sont installés dans l'immeuble. Cette indication provient soit de la date de l'acte authentique (AA) ou de l'acte sous seing privé (ASSP) supposé avoir été suivi de l'acte authentique dans les délais habituels, soit d'autres éléments (par exemple un acte de prêt hypothécaire) intervenus à une date suffisamment lointaine de la date charnière du 1er mars 1998 pour qu'une occupation antérieure à cette date puisse être considérée comme établie;
- Les tableaux contiendront aussi parfois, soit en sixième colonne (1er tableau) soit en troisième colonne pour les autres tableaux, un numéro permettant de connaître la nature d'une difficulté rencontrée par le tribunal :
(1) signifie que le dossier individuel ne comportait aucune indication sur l'existence d'une procédure de rachat;
(2) signifie que les documents produits ne permettaient pas de dater l'installation des riverains dans l'immeuble qu'ils déclarent occuper;
(3) signifie que les documents produits ne permettaient pas de constater que l'immeuble abritait le logement familial. Parfois, l'acte ne mentionne aucune adresse ou est relatif à un bien dont l'adresse diffère de celle du riverain concerné, parfois l'acte se rapporte à un terrain, verger ou autre pâture, parfois l'acte concerne une opération réalisée par une personne différente du demandeur (souvent un parent) sans qu'un transfert ultérieur de propriété soit établi; signifie qu'il existe au dossier une trace de l'existence d'une procédure de rachat (voir infra point 4).
Les tableaux ne contiennent qu'un seul indicateur même si plusieurs auraient pu être renseignés.